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20/10/1997 | FRANCE | N°163073

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 octobre 1997, 163073


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre 1994 et 7 mars 1995, présentés par M. Olivier X..., demeurant ... d'Ectot (14240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal maintienne dans ses attributions ses parcelles d'apport n° 113 et 114 et donne une forme plus régulière à la parcelle qui lui a été attribuée par la commission départementale d'aménagement foncier

du Calvados le 30 novembre 1992 dans le cadre du remembrement de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre 1994 et 7 mars 1995, présentés par M. Olivier X..., demeurant ... d'Ectot (14240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal maintienne dans ses attributions ses parcelles d'apport n° 113 et 114 et donne une forme plus régulière à la parcelle qui lui a été attribuée par la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados le 30 novembre 1992 dans le cadre du remembrement de Saint-Germain d'Ectot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que le mémoire présenté par le requérant, suite à une demande de régularisation, exposant les moyens sur lesquels il entend fonder son pourvoi, n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 7 mars 1995, soit après l'expiration du délai d'appel contre le jugement du 11 octobre 1994 dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié à M. X... le 17 octobre 1994 ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 163073
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 163073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163073.19971020
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