Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre 1994 et 7 mars 1995, présentés par M. Olivier X..., demeurant ... d'Ectot (14240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal maintienne dans ses attributions ses parcelles d'apport n° 113 et 114 et donne une forme plus régulière à la parcelle qui lui a été attribuée par la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados le 30 novembre 1992 dans le cadre du remembrement de Saint-Germain d'Ectot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que le mémoire présenté par le requérant, suite à une demande de régularisation, exposant les moyens sur lesquels il entend fonder son pourvoi, n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 7 mars 1995, soit après l'expiration du délai d'appel contre le jugement du 11 octobre 1994 dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié à M. X... le 17 octobre 1994 ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.