Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances ont rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 57-114 du 5 février 1957 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié par le décret n° 89-642 du 7 septembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié par le décret n° 89-642 du 7 septembre 1989 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, il est procédé comme il est dit à l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que M. X... a adressé le 27 avril 1993 au Premier ministre une nouvelle demande tendant à la reconstitution de sa carrière ; que celui-ci l'a transmise le 28 mai 1993 au ministre de l'économie ; que le silence gardé par ce dernier a fait naître, le 28 septembre 1993, une décision implicite de rejet que M. X... n'a pas contesté ; que, le 9 décembre 1993, le requérant a envoyé au Premier ministre une nouvelle lettre qui peut s'analyser comme un recours gracieux, implicitement rejeté le 9 avril 1994 ; que, dès lors, la requête de M. X..., qui n'a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat que le 23 juin 1994, a été présentée tardivement ; que cette irrecevabilité manifeste n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.