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20/10/1997 | FRANCE | N°144936

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 octobre 1997, 144936


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1993, présentée par M. Sérifo X..., demeurant 10 rue Francis-de-Pressense à Paris 14ème ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 décembre 1991, par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décisio

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'établissement ent...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1993, présentée par M. Sérifo X..., demeurant 10 rue Francis-de-Pressense à Paris 14ème ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 décembre 1991, par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a sollicité, le 23 janvier 1991, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur ; que lesdites dispositions subordonnent l'octroi de ce renouvellement au fait, pour le pétitionnaire, de pouvoir justifier de ressources suffisantes ; que dans sa demande au préfet de police, et dans sa déclaration devant la commission du séjour des étrangers, le 25 novembre 1991, M. X... a fait état de ressources annuelles d'un montant de 13 000 F. pour 1990 ; que, s'il a mentionné dans sa déclaration à l'administration fiscale, au titre de l'année 1990, des revenus de 50 000 F. pour l'année 1991, il ressort de la même déclaration qu'il est marié et que ses cinq enfants mineurs sont à sa charge ; que, dans ces conditions, le préfet de police, dont la décision est suffisamment motivée, a pu légalement refuser à M. X... le titre de séjour demandé au motif que les ressources dont il disposait étaient insuffisantes ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de police ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sérifo X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 144936
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 144936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144936.19971020
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