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17/10/1997 | FRANCE | N°82405

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 82405


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1986 et 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MEDICAL DES CENTRES HOSPITALIERS TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE dont le siège est au centre hospitalier territorial Gaston X..., Nouméa Cedex B.P. J 5 (99988) ; le SYNDICAT MEDICAL DES CENTRES HOSPITALIERS TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulat

ion de la décision du 6 novembre 1985 du Haut-commissaire de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1986 et 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MEDICAL DES CENTRES HOSPITALIERS TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE dont le siège est au centre hospitalier territorial Gaston X..., Nouméa Cedex B.P. J 5 (99988) ; le SYNDICAT MEDICAL DES CENTRES HOSPITALIERS TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1985 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie mettant M. Gérard Y..., médecin principal du service de santé des armées, à la disposition du centre hospitalier territorial Gaston X... pour servir en qualité d'adjoint au chef du service d'ophtalmologie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté n° 81-629 /CG du 18 décembre 1981
Vu l'arrêté n° 83-300/CG du 14 juin 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT MEDICAL DES CENTRES HOSPITALIERS TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour contester la décision par laquelle le délégué du gouvernement a mis le médecin principal du service de santé des armées Y... à la disposition du centre hospitalier territorial Gaston X..., pour servir en qualité d'adjoint au chef du service d'ophtalmologie, le syndicat médical des centres hospitaliers territoriaux de NouvelleCalédonie s'est borné, dans sa requête introductive d'instance présentée devant les premiers juges, à invoquer le vice dont aurait été entachée la candidature du docteur Y... au motif qu'un médecin militaire ne pouvait faire acte de candidature ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté comme irrecevables pour tardiveté les moyens portant sur la légalité externe, ces moyens fondés sur une cause juridique distincte constituant une demande nouvelle introduite après le délai de recours contentieux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'arrêté du 18 décembre 1981 relatif à l'organisation de l'établissement public centre hospitalier territorial Gaston X... : "Le personnel de l'établissement comprend : 1° des médecins spécialistes, pharmaciens, odontologistes suivant les règles indiquées en annexe : soit mis à sa disposition par le territoire et appartenant au cadre du service de santé des armées, soit appartenant au cadre territorial de la santé ..." ; que M. Y..., en sa qualité de médecin principal du service de santé des armées, pouvait être mis à disposition dudit centre sur le fondement de la disposition précitée, qui n'a été abrogée ni par l'arrêté du conseil du gouvernement du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances du 14 juin 1983 fixant le statut des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation de ce territoire, ni par une autre disposition réglementaire antérieure à la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté susmentionné du 14 juin 1983, qui sont applicables à une catégorie distincte de praticiens, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MEDICAL DES CENTRES HOSPITALIERS TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1985 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie mettant M. Y..., médecin principal du service de santé des armées, à la disposition du centre hospitalier territorial Gaston X... pour servir en qualité d'adjoint au chef du service d'ophtalmologie ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT MEDICAL DES CENTRES HOSPITALIERS TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MEDICAL DES CENTRES HOSPITALIERS TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE, au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Arrêté du 18 décembre 1981 art. 44
Arrêté du 14 juin 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1997, n° 82405
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82405
Numéro NOR : CETATEXT000007946796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-17;82405 ?
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