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17/10/1997 | FRANCE | N°185976

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 octobre 1997, 185976


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1996, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1996, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 2 février 1995 de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 novembre 1994 refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant la date de cette notification ; qu'ainsi M. X... entrait dans le cas, prévu aux dispositions précitées, où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant que la compétence de la commission du séjour des étrangers ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X..., le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de prende l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, entré en France en 1992, fait valoir que l'arrêté attaqué en date du 18 novembre 1996 porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale car il était marié avec une ressortissante française depuis le 29 juin 1996 et vivait maritalement avec cette personne depuis deux ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 novembre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a toujours témoigné d'une volonté d'intégration en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet des Hautsde-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X... soutient tout d'abord qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie ; qu'il n'assortit toutefois ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques ; qu'il soutient en second lieu qu'en raison de la situation actuelle en Algérie, il ne saurait se faire accompagner dans ce pays, de sa femme, de nationalité française et non musulmane, et que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination l'empêcherait ainsi de mener une vie familiale normale ; que cet argument ne saurait être accueilli à partir du moment où le requérant peut demander à bénéficier de la procédure du regroupement familial et où la séparation éventuelle d'avec son épouse, entraînée par la reconduite dans son pays d'origine, ne revêt pas ainsi un caractère définitif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185976
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 185976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185976.19971017
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