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17/10/1997 | FRANCE | N°176620

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1997, 176620


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 1996 et 3 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BELENOS ALSACE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BELENOS ALSACE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à obtenir une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les régions d'Alsace et de Lorraine sur les zones de Colmar, Mulh

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 1996 et 3 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BELENOS ALSACE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BELENOS ALSACE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à obtenir une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les régions d'Alsace et de Lorraine sur les zones de Colmar, Mulhouse et Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE BELENOS ALSACE,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de mentionner dans sa décision la date à laquelle celle-ci a été prise et la composition dans laquelle il a siégé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans sa séance du 26 septembre 1995 ; qu'ainsi la SOCIETE BELENOS ALSACE n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que, après avoir constaté que la SOCIETE BELENOS ALSACE n'était pas présente dans les zones de Colmar, Mulhouse et Strasbourg et qu'elle entendait émettre principalement un programme national, avec appel à la publicité locale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a invoqué, pour chaque zone, soit l'impératif de diversité des programmes, soit l'existence de projets appuyés sur une expérience acquise dans ces zones et ne faisant pas appel au marché publicitaire de la zone ; que les tableaux, extraits du procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise, et joints à la lettre notifiant le rejet de candidature, permettent d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est particulièrement fondé pour rejeter la demande et précisent les éléments de fait que le conseil a retenus pour estimer que la demande devait être écartée ; qu'ainsi la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 susvisé au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver son refus d'autorisation ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par la SOCIETE BELENOS ALSACE consistait, d'une part, en la diffusion du programme national "Chante France", transmis depuis la région parisienne par la société Canal 9 et, d'autre part, sur une durée de 3 h 10 par jour, en la diffusion d'un programme régional consacré notamment aux informations d'intérêt local ; qu'ainsi en qualifiant le programmeenvisagé de programme national, pour rejeter la candidature de la SOCIETE BELENOS ALSACE dans la zone de Colmar, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a commis aucune erreur de fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter la candidature de la SOCIETE BELENOS ALSACE pour les zones de Colmar et Mulhouse, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué qu'il entendait privilégier les radios qui ne prévoyaient pas de faire appel au marché publicitaire local en application du 2° de l'article 29 précité ; qu'en reprenant un des critères fixé à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE BELENOS ALSACE soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait refusé l'autorisation, alors que des fréquences restaient disponibles et qu'elle remplissait les conditions légales pour bénéficier d'une autorisation, il ressort des pièces du dossier que toutes les fréquences disponibles concernées par l'appel aux candidatures ont été attribuées ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, pour la zone de Mulhouse, entendu poursuivre l'objectif de diversification des opérateurs, ce qui l'a conduit à rejeter la candidature de la SOCIETE BELENOS ALSACE, au profit d'Europe 1 et RTL, radios de catégorie E, alors qu'aucune radio de cette catégorie n'avait été précédemment autorisée, et que quatre radios de catégorie C, catégorie dans laquelle le projet de la SOCIETE BELENOS ALSACE s'inscrivait, exploitaient un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant, en cinquième lieu, que si, pour rejeter la candidature de la SOCIETE BELENOS ALSACE dans les zones de Colmar, Mulhouse et Strasbourg, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est également fondé sur le fait que ladite société n'était "pas présente sur la zone", un tel motif, qui n'est susceptible de se rattacher à aucun des critères fixés à l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment pas au critère légal de "l'expérience acquise dans les activités de communication", est entaché d'une erreur de droit ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs précédemment évoqués, pris la même décision à l'égard de la SOCIETE BELENOS ALSACE ;

Considérant, enfin, que, si la SOCIETE BELENOS ALSACE soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa décision de détournement de pouvoir, le motif réel étant la volonté dudit Conseil de s'opposer à la radio Skyrock, à laquelle la SOCIETE BELENOS ALSACE est liée, ces allégations ne sont accompagnées d'aucun commencement de preuve ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BELENOS ALSACE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour les zones de Colmar, Mulhouse et Strasbourg ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BELENOS ALSACE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BELENOS ALSACE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Critères - Objectif de diversification des opérateurs.

56-04-01-01 La décision par laquelle le C.S.A. rejette la candidature d'une société locale de radiodiffusion de catégorie C au profit de radios de catégorie E en indiquant poursuivre un objectif de diversification des opérateurs fait une exacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, lesquelles mentionnent cet objectif, dès lors que quatre radios de catéorie C exploitent déjà sur la zone un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne et qu'aucune radio de catégorie E n'avait été précédemment autorisée à émettre sur cette zone.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1997, n° 176620
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176620
Numéro NOR : CETATEXT000007975462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-17;176620 ?
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