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17/10/1997 | FRANCE | N°162029

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1997, 162029


Vu 1°), sous le n° 162 029, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOLERS (Seine-et-Marne), représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les décisions des 7 mars 1986, 9 juin 1987, 31 juillet 1987 et 14 novembre 1988 du maire de Solers en tant qu'elles font grief à M. Jean-Pierre X... et empêchent la r

éouverture de son centre équestre "La Manade" et, d'autre part, con...

Vu 1°), sous le n° 162 029, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOLERS (Seine-et-Marne), représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les décisions des 7 mars 1986, 9 juin 1987, 31 juillet 1987 et 14 novembre 1988 du maire de Solers en tant qu'elles font grief à M. Jean-Pierre X... et empêchent la réouverture de son centre équestre "La Manade" et, d'autre part, condamné la commune requérante à verser à M. X... la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi, plus les intérêts de droit de la capitalisation des intérêts échus le 6 mai 1991, et la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette les conclusions de première instance de M. X... ;
3°) condamne M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 165 365, l'ordonnance en date du 7 février 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1995, par laquelle le président de lacour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1994 à la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Jean-Pierre X..., domicilié au centre équestre "La Manade" à Solers (Seine-et-Marne) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 14 juin 1994, en tant qu'il a, d'une part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1985 par lequel le maire de Solers a ordonné la fermeture de son centre équestre "La Manade" et, d'autre part, fixé à 20 000 F la somme que la commune de Solers est condamnée à lui payer en réparation du préjudice subi ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1985, et la condamnation de la commune de Solers à lui verser la somme de 1 000 000 F assortie des intérêts en réparation du préjudice subi ;
3°) la condamnation de la commune de Solers à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'expropriation ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE SOLERS et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SOLERS et de M. Jean-Pierre X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que, par un arrêté en date du 19 mars 1985, le maire de Solers (Seine-et-Marne) a décidé la fermeture du centre équestre "La Manade" ; que, le 7 mars 1986, il a retiré un arrêté du 28 février précédent qui avait autorisé la réouverture du centre, et a décidé, par lettre en date du 9 juin 1987, de ne pas autoriser une nouvelle réouverture ; que le maire a, le 31 juillet 1987, refusé d'accorder à M. X..., propriétaire du centre, l'autorisation d'installer une conduite d'eau sur un chemin communal et, le 14 novembre 1988, donné son accord, assorti de diverses prescriptions techniques, pour le passage de la conduite suivant un autre tracé ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 mars 1985 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SOLERS :
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris, après qu'une visite des lieux par la commission de sécurité eut révélé les dangers que faisait courir au public le fonctionnement de l'établissement ; qu'en application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes, le maire était compétent, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, pour prendre l'arrêté du 19 mars 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 21 février 1985 par le directeur départemental des services d'incendie et de secours à la suite de la visite des lieux, elle-même consécutive à un incendie qui s'était produit le 28 janvier, que la sécurité n'était pas assurée dans les locaux du centre équestre ; que, par suite, le maire de Solers n'a pas fait, en prenant l'arrêté du 19 mars 1985, une inexacte application de ses pouvoirs de police ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 mars 1986 et des décisions des 9 janvier 1987, du 31 juillet 1987 et 14 novembre 1988 :
Considérant que, pour annuler les décisions susmentionnées, le tribunal administratif s'est fondé sur l'unique moyen présenté par M. X... et tiré de ce que ces décisions auraient démontré "l'hostilité de principe et le mauvais vouloir manifestés de la sorte par la COMMUNE DE SOLERS à l'encontre du centre équestre" et auraient, par suite, été entachées de détournement de pouvoir ;

Considérant que l'arrêté du 7 mars 1986 avait pour objet la fermeture du centre jusqu'à l'obtention du certificat de conformité des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 21 février 1986 ; qu'en raison du comportement antérieur du propriétaire du centre équestre, qui avait notamment construit le centre sans avoir obtenu de permis de construire et avait poursuivi son activité malgré la décision de fermeture intervenue le 19 mars 1985, le maire de Solers, malgré l'avis favorable de la direction départementale des services d'incendie et de secours donné le 27 juin 1985 antérieurement à de nouveaux travaux entrepris par M. X..., était fondé, dans les circonstances de l'espèce, à subordonner la réouverture du centre à la délivrance du certificat de conformité ; qu'ainsi, l'arrêté du 7 mars 1986 n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; qu'il en est de même de la décision du 9 juin 1987, qui avait le même objet que l'arrêté du 7 mars 1986 ;
Considérant que la décision du 31 juillet 1987, par laquelle le maire de Solers a refusé d'autoriser le passage d'une conduite d'eau sur le chemin n° 12 est motivée par des raisons techniques que M. X... n'a pas contestées ; que, dans cette même décision, lemaire proposait l'étude d'un autre tracé ; que, dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il en est de même en ce qui concerne la décision du 14 novembre 1988, par laquelle le maire de Solers a confirmé son accord pour le passage d'une conduite d'eau selon un autre tracé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOLERS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions de son maire en date des 7 mars 1986, 9 juin et 31 juillet 1987 et 14 novembre 1988 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la COMMUNE DE SOLERS n'ayant commis aucune faute, c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 20 000 F ; que les conclusions présentées en appel par M. X... tendant à ce que l'indemnité précitée soit portée à 1 000 000 F doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE SOLERS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner M. X... à verser à ce titre à la COMMUNE DE SOLERS la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation des décisions du maire de Solers en date des 7 mars 1986, 9 juin 1987, 31 juillet 1987 et 14 novembre 1988 est rejetée, ensemble sa demande indemnitaire présentée devant la même juridiction.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : M. X... versera à la COMMUNE DE SOLERS la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOLERS, à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 162029
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 19 mars 1985
Arrêté du 07 mars 1986
Arrêté du 09 juin 1987
Code des communes L131-1, L131-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 162029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162029.19971017
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