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17/10/1997 | FRANCE | N°158871

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1997, 158871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1994 et 27 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CIRTES, dont le siège est ..., et pour la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO, dont le siège est ... à Monte-Carlo (98080 Monaco) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'avis, en date du 28 mars 1994, par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a agréé le plan de continuation de la SARL CIRTES présenté par la société NRJ ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86

-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1994 et 27 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CIRTES, dont le siège est ..., et pour la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO, dont le siège est ... à Monte-Carlo (98080 Monaco) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'avis, en date du 28 mars 1994, par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a agréé le plan de continuation de la SARL CIRTES présenté par la société NRJ ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la SARL CIRTES etde la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société NRJ,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL CIRTES, titulaire d'une autorisation d'émettre le programme "Radio Montmartre", a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 janvier 1997 ; que l'administrateur judiciaire de la société a saisi officieusement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour avis, de plusieurs plans de continuation de la société présentés respectivement par les sociétés NRJ, CEDE, Enter Investissements, filiale du groupe Radio Monte-Carlo, et COPAGEST ; que, par une lettre en date du 28 mars 1994, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait savoir au président du tribunal de commerce de Paris que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait exprimé son avis sur le plan présenté par la société NRJ et que ce plan lui paraissait "le plus apte à assurer la continuité du format de la station" ; que, par un jugement en date du 30 mai 1994, le tribunal de commerce de Paris a arrêté, dans le cadre du redressement judiciaire, le plan de continuation présenté conjointement par la SARL CIRTES et la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en exprimant un avis sur les plans de continuation de la société, n'a pris aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SARL CIRTES et de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO tendant à l'annulation de cet acte sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la SARL CIRTES et de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CIRTES, à la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Avis du C - S - A - sur le plan de continuation d'une société titulaire d'une autorisation d'émettre placée en redressement judiciaire communiqué au président du tribunal de commerce saisi de l'affaire.

01-01-05-02-02, 56-01 L'avis exprimé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le plan de continuation d'une société titulaire d'une autorisation d'émettre placée en redressement judiciaire, et communiqué au président du tribunal de commerce saisi de l'affaire, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Avis du C - S - A - sur le plan de continuation d'une société titulaire d'une autorisation d'émettre placée en redressement judiciaire communiqué au président du tribunal de commerce saisi de l'affaire.

17-03-02-005-01 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un recours dirigé contre l'avis émis par le C.S.A. sur le plan de continuation d'une société titulaire d'une autorisation d'émettre placée en redressement judiciaire et communiqué au président du tribunal de commerce saisi de l'affaire (sol. impl.).

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL - Avis du C - S - A - sur le plan de continuation d'une société titulaire d'une autorisation d'émettre placée en redressement judiciaire communiqué au président du tribunal de commerce saisi de l'affaire - Acte n'ayant pas le caractère d'une décision.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1997, n° 158871
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158871
Numéro NOR : CETATEXT000007952996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-17;158871 ?
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