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15/10/1997 | FRANCE | N°165414

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1997, 165414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1995 et 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VEDREINE ET CIE ; la SOCIETE VEDREINE ET CIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 23 décembre 1991 par laquelle le conseil du District du bassin d'Aurillac a décidé d'appliquer le versement destiné au financement des transports co

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1995 et 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VEDREINE ET CIE ; la SOCIETE VEDREINE ET CIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 23 décembre 1991 par laquelle le conseil du District du bassin d'Aurillac a décidé d'appliquer le versement destiné au financement des transports communs aux entreprises comprises dans le ressort du district et a fixé le taux de ce versement à 0,50 % et, d'autre part, à l'appréciation de la légalité de cette délibération ;
2°) déclare cette délibération illégale et en prononce l'annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, telle que modifiée par la loi n° 82-684 du 4 août 1982 ;
Vu les décrets n° 74-933 du 7 novembre 1974, n° 77-91 du 27 janvier 1977et n° 82-1004 du 24 novembre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE VEDREINE ET CIE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 23 décembre 1991, le conseil du District du bassin d'Aurillac (Cantal) a décidé de rendre applicable, dans l'ensemble des communes qui font partie de cet établissement public, le versement destiné au financement des transports en commun institué par la loi du 11 juillet 1973, modifiée ; que la SOCIETE VEDREINE ET CIE a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de deux demandes tendant, la première, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, la seconde à l'appréciation de sa légalité, sur renvoi de l'autorité judiciaire ; que, par le jugement dont la SOCIETE VEDREINE ET CIE fait appel, le tribunal administratif, après avoir joint ces deux demandes, a rejeté la première comme irrecevable, et, en réponse à la seconde, a déclaré que la délibération contestée n'était pas illégale ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par la SOCIETE VEDREINE ET CIE de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute par le tribunal administratif d'avoir informé les parties que la première de ses demandes, enregistrée le 8 juin 1993, était susceptible d'être jugée d'office irrecevable pour avoir été présentée tardivement, manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 23 décembre 1991 a été affichée le 30 décembre 1991 ; que la SOCIETE VEDREINE ET CIE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort estimé que la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, enregistrée le 8 juin 1993 seulement, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, était tardive et, comme telle, irrecevable ;
Sur la légalité de la délibération du 23 décembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, ultérieurement repris à l'article L. 233-58 du code des communes : "En dehors de la région d'Ilede-France, les personnes physiques et morales publiques ou privées ... peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : - dans une commune ou une communauté urbaine dont la population estsupérieure à 300 000 habitants. Ce seuil pourra être abaissé par décret ; - ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de communes ... compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil susindiqué" ; que ce "seuil" de 300 000 habitants a été abaissé à 100 000 habitants par l'article 1er du décret n° 74-933 du 7 novembre 1974, ultérieurement repris, en vertu du décret de codification n° 77-91 du 27 janvier 1977, à l'article R. 233-86, premier alinéa, du code des communes, puis à 30 000 habitants, par l'article 1er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, qui a modifié en ce sens l'article L. 233-58 du code des communes ; qu'en conséquence, l'article 3 du décret n° 82-1004 du 24 novembre 1982 a abrogé le décret n° 74-933 du 7 novembre 1974, précité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'à la date du 23 décembre 1991 à laquelle le District du bassin d'Aurillac a adopté la délibération contestée par la SOCIETE VEDREINE ET CIE, un district pouvait légalement décider d'instituer le versement destiné au financement des transports en commun, dès lors que la population des communes en faisant partie était d'au moins 30 000 habitants ; qu'ainsi, et bien que le décret précité du 24 novembre 1982 n'ait formellement abrogé que le décret précité du 7 novembre 1974 et non les dispositions, issues de ce décret, telles qu'elles avaient été reprises au premier alinéa de l'article R. 233-86 du code des communes, en vertu du décret de codification du 27 janvier 1977, ci-dessus mentionné, le conseil du District du bassin d'Aurillac, dont la population des communes en faisant partie est supérieure à 30 000 habitants, a pu légalement décider, par sa délibération du 23 décembre 1991, d'instituer, dans l'ensemble de ces dernières, le versement du transport ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VEDREINE ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE VEDREINE ET CIE à payer au District du bassin d'Aurillac la somme de 7 000 F qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE VEDREINE ET CIE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE VEDREINE ET CIE paiera au District du bassin d'Aurillac une somme de 7 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VEDREINE ET CIE, au District du bassin d'Aurillac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 165414
Date de la décision : 15/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L233-58, R233-86
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 74-933 du 07 novembre 1974 art. 1
Décret 77-91 du 27 janvier 1977
Décret 82-1004 du 24 novembre 1982 art. 3
Loi 73-640 du 11 juillet 1973 art. 1
Loi 82-684 du 04 août 1982 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1997, n° 165414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165414.19971015
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