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15/10/1997 | FRANCE | N°144840

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1997, 144840


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 27 avril 1992 du conseil

municipal des Mées (Alpes de Haute-Provence), attribuant aux at...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 27 avril 1992 du conseil municipal des Mées (Alpes de Haute-Provence), attribuant aux attachés territoriaux de première classe le taux d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévu pour les agents relevant de la 1ère catégorie définie par l'arrêté du 21 juin 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 et l'arrêté interministériel du 21 juin 1968, modifié, pris pour son application ;
Vu les décrets n° 87-1099 et 87-1100 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. - Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique" ; que l'article 3 du même décret et le A de son annexe précisent que l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée au profit de certains personnels de l'Etat par le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 peut être attribuée, notamment, aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale, et, en particulier, aux attachés territoriaux ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 21 juin 1968, pris en application du décret précité du 19 juin 1968 et relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs : "Les bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire ... sont répartis en trois catégories : 1ère catégorie - agents appartenant à un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à 480 ; 2ème catégorie - agents appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 500 ; 3ème catégorie - agents appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 500. Pour l'application des dispositions figurant au tableau ci-dessus, toutes les classes dont les échelons sont attachés à une même dénomination de grade, y compris les classes exceptionnelles ou hors classe, sont considérées comme formant un grade unique" ;

Considérant que, selon l'article 1er du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " ... Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attaché, d'attaché principal, de directeur territorial. Le grade d'attaché comporte deux classes ..." ; que, dès lors, et bien qu'en vertu de l'article 50 de la loi du 26 janvier 1984, invoqué par le SYNDICAT DES SECRETAIRES GENERAUX ET DESDIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, la classe soit assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade, ce qui, en vertu de l'article 18 du décret précité du 30 décembre 1987, est le cas pour la 1ère classe des attachés territoriaux, les attachés territoriaux de 1ère classe doivent être rattachés, pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, au grade d'attaché territorial, dont, en vertu de l'article 1er du décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987, l'indice brut de début est de 340 et l'indice brut terminal est de 780, ce qui les range dans la deuxième des catégories ci-dessus énumérées ; que le taux moyen annuel de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires auquel ils peuvent prétendre est, en vertu de l'arrêté du 5 novembre 1991, en vigueur à la date de la délibération attaquée, celui de 6 024 F qui correspond aux agents de deuxième catégorie, et non celui de 8 138 F, qui correspond, en vertu du même arrêté, aux agents de 1ère catégorie ;
Considérant que le SYNDICAT DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, statuant sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé la délibération du 27 avril 1992 par laquelle le conseil municipal des Mées a décidé d'attribuer aux attachés de 1ère classe un taux individuel moyen annuel d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 8 138 F ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la commune des Mées, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 144840
Date de la décision : 15/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires - Fixation du taux en fonction du grade - Attachés territoriaux.

36-08-03 L'arrêté interministériel du 21 juin 1968 pris en application du décret du 19 juin 1968 et relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires dispose que pour l'attribution de celles-ci, "toutes les classes dont les échelons sont rattachés à une même dénomination de grade ... sont considérées comme formant un grade unique". L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux disposant que le grade d'attaché comporte deux classes, il résulte de ces dispositions, et ceci bien qu'en vertu de l'article 50 de la loi du 26 janvier 1984 la classe soit assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade et que tel soit le cas pour la première classe des attachés territoriaux, que les attachés territoriaux de première classe doivent être rattachés, pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, à laquelle l'article 3 du décret n° 91-875 leur ouvre droit, au grade d'attaché territorial.


Références :

Arrêté du 21 juin 1968 art. 1
Arrêté du 05 novembre 1991
Décret 68-560 du 19 juin 1968
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 1
Décret 87-1100 du 30 décembre 1987 art. 18, art. 1
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1, art. 3, annexe
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1997, n° 144840
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144840.19971015
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