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13/10/1997 | FRANCE | N°168851

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1997, 168851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Sébastien et Désiré X..., demeurant ... (Vendée) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Nantes en date des 6 juin 1991 et 20 juin 1992 rejetant leur demande d'indemnisation en raison du préjudice subi par M. Sébastien X...

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2°) de condamner le centre hospitalier départemental de la Roche-su...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Sébastien et Désiré X..., demeurant ... (Vendée) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Nantes en date des 6 juin 1991 et 20 juin 1992 rejetant leur demande d'indemnisation en raison du préjudice subi par M. Sébastien X... ;
2°) de condamner le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon à leur verser respectivement les sommes de 1 600 000 F et 200 000 F ;
3°) de condamner ledit Centre à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat des consorts Sébastien et Désiré X... et de la caisse maladie régionale des Pays de Loire et de la SCP Boré, Xavier, avocat du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour écarter la faute du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, pour insuffisance de l'examen pratiqué le 15 septembre 1984 sur le jeune Sébastien X..., la Cour a estimé que "si un examen approfondi avec mobilisation de la hanche aurait permis de faire le diagnostic d'épiphysiolyse et de pratiquer aussitôt sa réduction par voie chirurgicale, il ne ressort pas de l'expertise médicale, qui n'est pas sérieusement combattue par le requérant, qu'une réduction précoce d'épiphysiologie à cette date aurait mis le patient de façon certaine à l'abri des séquelles dont il demeure atteint" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour, et notamment des deux rapports d'expertise en date du 22 mai 1990 et du 5 novembre 1991, que l'expert avait explicitement reconnu qu'une épiphysiolyse traitée précocement entraînerait des risques moindres et qu'un traitement tardif augmenterait le risque d'arthrose d'environ 17 % ; qu'il s'ensuit que c'est par une dénaturation de ces pièces que la Cour a jugé que le diagnostic inexact établi le 15 septembre 1984 n'avait pas privé le jeune Sébastien X... d'une chance de voir réduites les séquelles consécutives à l'épiphysiolyse dont il était atteint ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les consorts X..., qui ne sont pas dans la présente affaire la partie perdante, soient condamnés à verser au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions de condamner le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon à verser aux consorts X... la somme de 10 000 F ; qu'il n'y a pas lieu, enfin, de faire droit aux conclusions de la caisse mutuelle régionale des pays de Loire tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 8 février 1995 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon est condamné à verser une somme de 10 000 F aux consorts X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon et de la caisse mutuelle régionale des pays de Loire, tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS Sébastien et Désiré X..., à la caisse mutuelle régionale des pays de Loire, au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 168851
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1997, n° 168851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168851.19971013
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