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13/10/1997 | FRANCE | N°159772

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1997, 159772


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Jean-Pierre X..., annulé les décisions du 28 novembre 1991 et du 16 janvier 1992 des commissions médicales de la Vendée ainsi que la décision du 16 décembre 1991 du sous-préfet des Sables d'Olonne refusant à l'intéressé la dispense du port de la ceinture de sécurité et r

éduisant à trois ans la durée de la validité de son permis de condu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Jean-Pierre X..., annulé les décisions du 28 novembre 1991 et du 16 janvier 1992 des commissions médicales de la Vendée ainsi que la décision du 16 décembre 1991 du sous-préfet des Sables d'Olonne refusant à l'intéressé la dispense du port de la ceinture de sécurité et réduisant à trois ans la durée de la validité de son permis de conduire auparavant permanente ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1990 relatif aux conditions du port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 1990 susvisé : "Le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : ... b) pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale et munies d'un certificat médical à cet effet. Ce certificat est délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs qui en fixe la durée de validité ( ...)" ; que, lorsqu'elle statue sur une demande de dispense du port de la ceinture de sécurité, la commission médicale départementale prend une décision susceptible d'être déférée devant la commission départementale d'appel instaurée par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 mars 1973, dont les décisions sont elles-mêmes susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; qu'ainsi, M. Jean-Pierre X... était recevable à demander au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision de la commission départementale d'appel du 16 janvier 1992 confirmant la décision de la commission départementale en date du 28 novembre 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que les décisions par lesquelles la commission médicale départementale ou la commission médicale départementale d'appel refusent de délivrer le certificat médical permettant d'être dispensé de l'obligation du port de la ceinture de sécurité doivent être motivées ; qu'il en est de même des décisions par lesquelles le préfet, en application des dispositions de l'article R. 128 du code de la route, restreint la durée de validité d'un permis de conduire ;
Considérant que la décision de la commission médicale départementale en date du 28 novembre 1991 et la décision de la commission médicale départementale d'appel refusant de délivrer le certificat prévu par l'arrêté précité du 9 juillet 1990 ne comportent aucune motivation ; que la décision du sous-préfet des Sables d'Olonne réduisant à trois ans la durée de validité du permis de conduire de M. X... se borne à viser l'avis émis le 28 novembre 1991 par la commission médicale départementale et ne satisfait donc pas à l'exigence de motivation posée par la loi précitée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions des commissions médicales de la Vendée en date des 28 novembre 1991 et 16 janvier 1992 et la décision du sous-préfet des Sables d'Olonne en date du 16 décembre 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Jean-Pierre X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 159772
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Arrêté du 07 mars 1973 art. 3
Arrêté du 09 juillet 1990 art. 2
Code de la route R128
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1997, n° 159772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159772.19971013
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