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10/10/1997 | FRANCE | N°133562

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1997, 133562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET, dont le siège est ... la Source (45100) ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1991 par lequel le préfet du Loiret a modifié l'arrêté du 26 novembre 1990 fixant la liste des animaux nuisibles dans ce départem

ent au titre de l'année 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET, dont le siège est ... la Source (45100) ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1991 par lequel le préfet du Loiret a modifié l'arrêté du 26 novembre 1990 fixant la liste des animaux nuisibles dans ce département au titre de l'année 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité du 18 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment son article R. 227-6 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 227-6 du code rural : "Dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants :
1°) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2°) pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3°) pour la protection de la flore et de la faune ;
L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs ; l'arrêté est pris chaque année ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la consultation du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage est obligatoire avant toute décision fixant, pour une année donnée, la liste des animaux nuisibles ;
Considérant que, par arrêté du 26 novembre 1990, pris après consultation du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET, le préfet du Loiret a fixé la liste des animaux nuisibles dans le département pour l'année 1991 ; que cet arrêté a été modifié par l'arrêté attaqué du 18 avril 1991 pour retirer de cette liste la belette, la fouine, le putois et la martre, et sans que les organismes susmentionnés aient été consultés ;
Considérant que si, par jugement du 26 février 1991, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du préfet du Loiret en date des 12 janvier et 22 novembre 1989 en tant qu'ils classent en nuisibles pour les années 1989 et 1990 la fouine, la martre, le putois, la belette et le geai des chênes, l'autorité qui s'attachait audit jugement ne faisait pas par elle-même obligation au préfet, qui doit procéder chaque année à une appréciation nouvelle de l'ensemble des circonstances, lesquelles peuvent évoluer, de modifier comme il l'a fait l'arrêté du 26 novembre 1990 en cours d'application ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le préfet du Loiret avait compétence liée et en a déduit que le moyen tiré de l'absence de consultation des organismes visés à l'article R. 226-7 du code rural était inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 227-6 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 18 avril 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 novembre 1991 et l'arrêté du préfet du Loiret en date du 18 avril 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 133562
Date de la décision : 10/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R227-6, R226-7


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1997, n° 133562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133562.19971010
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