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08/10/1997 | FRANCE | N°182001

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 octobre 1997, 182001


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Zhang X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Zhang X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Zhang X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Zhang X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zhang X...
Y... interpellé à Drancy, dans le département de la Seine Saint-Denis, le 13 mai 1996, a été transféré immédiatement dans les locaux de la direction des services de la police judiciaire à Paris ; qu'il se trouvait encore dans lesdits locaux le 14 mai 1996, à la date de signature de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE, dans le ressort duquel étaient situés les locaux où était retenu M. Zhang X...
Y..., était compétent pour prendre la mesure d'éloignement contestée ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'incompétence territoriale du PREFET DE POLICE pour annuler l'arrêté en date du 14 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zhang X...
Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Zhang X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il est constant que M. Zhang X...
Y..., faute de pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, était susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. Zhang X...
Y... allègue qu'il était mineur à la date de la mesure d'éloignement contestée et ne pouvait dès lors, en application de l'article 25 de la même ordonnance, être reconduit à la frontière, il n'a apporté aucun document de nature à établir son âge, et susceptible de contredire les constatations médicales effectuées à la demande de l'autorité administrative ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les moyens tirés de la violation par l'arrêté de reconduite attaqué des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zhang X...
Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 mai 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Zhang X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Zhang X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1997, n° 182001
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182001
Numéro NOR : CETATEXT000007946746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-08;182001 ?
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