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08/10/1997 | FRANCE | N°163060

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 octobre 1997, 163060


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision, notifiée le 17 mars 1994, par le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, confirmant la décision par laquelle la commission locale des bourses scolaires a rejeté leur demande de bourse scolaire pour leur fille Alexandra au titre de l'année scolaire 1993-1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision, notifiée le 17 mars 1994, par le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, confirmant la décision par laquelle la commission locale des bourses scolaires a rejeté leur demande de bourse scolaire pour leur fille Alexandra au titre de l'année scolaire 1993-1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et par la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger ;
Vu le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation de la décision prise le 17 mars 1994 par le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger rejetant leur demande tendant à l'attribution d'une bourse scolaire pour leur fille, au titre de l'année 1993-1994 ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de cette requête ; qu'il y a lieu, par suite, de la transmettre au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. et Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Constantin X..., au ministre des affaires étrangères et au président du tribunal administratif de Paris.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1997, n° 163060
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163060
Numéro NOR : CETATEXT000007927151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-08;163060 ?
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