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03/10/1997 | FRANCE | N°154027

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 154027


Vu, 1°) sous le n°154027, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1993 et 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe Y..., ancien agent d'exploitation de La Poste, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juillet 1992 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé la sanction de révoc

ation à son encontre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dé...

Vu, 1°) sous le n°154027, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1993 et 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe Y..., ancien agent d'exploitation de La Poste, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juillet 1992 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé la sanction de révocation à son encontre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 154028, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 3 et 23 décembre 1993, présentés par Mlle Corinne X..., ancien agent d'exploitation de La Poste, demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juillet 1992 par laquelle le président du conseil d'administration de la Poste a prononcé la sanction de révocation à son encontre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 66 et 67 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 11 et 35 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et Mlle X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer la révocation de M. Y... et de Mlle X... par deux décisions du 28 juillet 1992, le président du conseil d'administration de La Poste se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en prenant lesdites décisions, eu égard à la gravité des agissements frauduleux commis par les requérants, le président du conseil d'administration de La Poste s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du président du conseil d'administration de La Poste en date du 28 juillet 1992 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Philippe Y..., à Mlle Corinne X..., au président du conseil d'administration de La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 154027
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 154027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154027.19971003
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