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03/10/1997 | FRANCE | N°145196

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 octobre 1997, 145196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE METZ, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE METZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Raymond X..., une décision du 26 juin 1987 par laquelle le maire de Metz a refusé de titulariser M. X..., agent stagiaire de ladite commune et l'a radié des cadres des effectifs de

la ville et une décision du 5 juin 1992 par laquelle le maire de M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE METZ, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE METZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Raymond X..., une décision du 26 juin 1987 par laquelle le maire de Metz a refusé de titulariser M. X..., agent stagiaire de ladite commune et l'a radié des cadres des effectifs de la ville et une décision du 5 juin 1992 par laquelle le maire de Metz a refusé de réintégrer M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE METZ,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... dirigée contre la décision du 26 juin 1987 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait reçu notification avec l'indication des voies et délais de recours de la décision par laquelle le maire de Metz a le 26 juin 1987 procédé à son licenciement au plus tard le 15 février 1988, date à laquelle il a saisi directement le Conseil d'Etat de conclusions contre cette décision, dans le cadre d'un appel de la COMMUNE DE METZ contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg annulant une précédente décision de licenciement ; que si la notification n'indiquait pas la juridiction compétente au sein de la juridiction administrative, cette circonstance est sans influence sur la computation des délais ; que, toutefois, la saisine du Conseil d'Etat de ces conclusions irrecevables comme nouvelles en appel a eu pour effet de conserver le délai de recours contre ladite décision jusqu'à la notification à M. X... de la décision par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté ces conclusions, soit le 19 mars 1992 ; qu'ainsi, le délai de deux mois ayant commencé à courir à compter de cette dernière date, il était expiré le 7 juillet 1992, date à laquelle le greffe du tribunal administratif de Strasbourg a enregistré la demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1987 ; que, dès lors, la demande de M. X... était, à la date où elle a été présentée devant les premiers juges, tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE METZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 26 juin 1987 ;
Sur la légalité de la décision du maire de Metz en date du 5 juin 1992 :
Considérant qu'en rejetant, par décision du 5 juin 1992, une demande de M. X... tendant à sa réintégration, le maire de Metz a entendu tirer les conséquences de sa décision devenue définitive du 26 juin 1987 par laquelle il licenciait l'agent ; que la décision litigieuse n'est donc pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la COMMUNE DE METZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 5 juin 1992 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE METZ, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'annulation des décisions des 26 janvier 1987 et 5 juin 1992 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE METZ, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 145196
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 145196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145196.19971003
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