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03/10/1997 | FRANCE | N°125903

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 125903


Vu la requête enregistrée le 16 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine Z... demeurant 44, Campagne Michel X..., Les Y... Mirabeau (13170) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 juillet 1988 par laquelle le directeur opérationnel des télécommunications de Marseille a prononcé sa mutation d'office du poste qu'il occupait au service des interventions (SIDOT) vers le centre pr

incipal d'exploitation de Marseille, à compter du 1er septembre ...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine Z... demeurant 44, Campagne Michel X..., Les Y... Mirabeau (13170) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 juillet 1988 par laquelle le directeur opérationnel des télécommunications de Marseille a prononcé sa mutation d'office du poste qu'il occupait au service des interventions (SIDOT) vers le centre principal d'exploitation de Marseille, à compter du 1er septembre 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; il soutient que le comité technique paritaire a supprimé le 15 novembre 1984 son emploi au SIDOT ; que cette décision a été prise en application de l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications ; que la note n° 57/PA/EX/P5 PMA 63 du 10 mars 1986 nomme des agents au SIDOT venant d'un autre service ; que le directeur opérationnel des télécommunications de Marseille a créé des emplois au SIDOT dont un de son grade ; que l'emploi qu'il occupait dans son ancien service n'a pas été supprimé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 modifié ;
Vu le décret n° 79-73 du 11 janvier 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1950 modifié relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones qu'en ce qui concerne les mutations : " ... les agents sont inscrits ... d'après un ordre déterminé par des instructions ministérielles ..." ; qu'il résulte des instructions ministérielles du ministre chargé des télécommunications en tant qu'elles appliquent les dispositions de l'article 10 dudit décret que les agents des télécommunications susceptibles d'être mutés d'office sont classés dans une liste établie pour chaque grade par ordre croissant d'ancienneté dans le service ; que les ouvriers d'Etat de quatrième catégorie qui ont accédé au grade d'aide technicien des installations des télécommunications en application des dispositions du décret du 11 janvier 1979 portant création du statut particulier desdits aides-techniciens conservent en vertu de l'article 10 dudit décret leur ancienneté acquise dans leur ancien grade ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... qui était affecté au service des interventions de la direction opérationnelle des télécommunications de Marseille a été nommé le 25 janvier 1979, comme technicien en application des dispositions susrappelées, après avoir été nommé, le 1er septembre 1975, ouvrier d'Etat de quatrième catégorie ; qu'ainsi en prenant cette dernière date pour fixer le rang de M. Z... sur la liste des agents pouvant être concernés par une mutation d'office et en prononçant sur la base de ce classement la mutation d'office de l'intéressé au centre opérationnel des télécommunications de Marseille, le directeur opérationnel des télécommunications de Marseille n'a pas entaché sa décision d'un excès de pouvoir ; que, si le requérant allègue que des agents ont été affectés au service des interventions précité antérieurement à l'établissement de la liste des personnes susceptibles d'être mutées d'office cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 juillet 1988 par laquelle le directeur opérationnel des télécommunications de Marseille a prononcé sa mutation d'office, au centre opérationnel des télécommunications de Marseille ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 125903
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Décret 79-73 du 11 janvier 1979 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 125903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125903.19971003
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