Vu la requête enregistrée le 27 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio d'X..., demeurant ... ; M. d'X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 1er août 1996, par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes et prononce sa remise en liberté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décret en date du 1er août 1996, l'extradition de M. Antonio d'X... a été accordée aux autorités italiennes, pour appliquer un ordre d'incarcération du 4 octobre 1993 décerné par le parquet général de Rome, pour l'exécution d'un reliquat de 6 ans 5 mois et 10 jours de réclusion sur la peine de 10 ans prononcée par la cour d'appel de Rome le 24 août 1992 pour concours en importation illicite de stupéfiants ; que l'article 135 du code de procédure pénale, relatif aux conditions de délivrance du mandat de dépôt en France, ne saurait s'appliquer à un ordre d'incarcération émis en Italie et dont la légalité ne peut s'apprécier qu'au regard de la loi italienne ; qu'il ressort des pièces certifiées figurant au dossier que la condamnation prononcée en Italie revêtait un caractère exécutoire, conformément aux exigences de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ;
Considérant qu'à supposer que les peines encourues pour les infractions commises par M. d'X... soient différentes dans les législations française et italienne, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher la légalité du décret d'extradition dès lors qu'elles sont supérieures aux seuils retenus par l'article 2 de la convention européenne d'extradition ;
Considérant qu'il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative de se prononcer sur le délai dans lequel la chambre d'accusation et la Cour de cassation ont statué, ni de prononcer la remise en liberté de M. d'X... ;
Article 1er : La requête de M. d'X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio d'X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.