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22/09/1997 | FRANCE | N°147331

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 septembre 1997, 147331


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 16 avril 1993 transmettant au Conseil d'Etat la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BENAT BEACH dont le siège social est Village de la mer, Port de Bormes à Bormes-les-Mimosas (83230) ; la société demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan

d'occupation des sols de la commune, en tant que ladite délibéra...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 16 avril 1993 transmettant au Conseil d'Etat la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BENAT BEACH dont le siège social est Village de la mer, Port de Bormes à Bormes-les-Mimosas (83230) ; la société demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ladite délibération classe en zone ND et en espace boisé classé la plus grande partie d'un terrain lui appartenant et situé dans le lotissement du domaine de la Baie du Gaou Bénat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant que si, antérieurement à la délibération attaquée du 30 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de la commune qui classait en zone ND une parcelle de terrain appartenant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BENAT BEACH, les personnes mentionnées à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, puis le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique, ont proposé un classement différent pour ce terrain, ces propositions ne constituaient que de simples avis, lesquels ne liaient pas la commune ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait illégale en ce qu'elle est contraire, sur ce point, aux avis exprimés doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que si le terrain de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BENAT BEACH était précédemment classé dans une zone où les constructions étaient permises, ce classement antérieur ne conférait à cette société aucun droit acquis et ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs du plan d'occupation des sols puissent modifier les règles d'utilisation des sols dans l'intérêt de l'urbanisme de la commune ;
Considérant qu'ainsi qu'il est dit à l'article R. 123-18-2 du code de l'urbanisme, les zones "ND" sont des zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ; que si la propriété de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BENAT BEACH est en partie limitrophe de secteurs classés en zones urbaines, et est elle-même desservie par la voirie et les réseaux publics, il ressort du dossier que le terrain est un espace naturel, dont le classement en zone ND permet d'étendre un secteur que la commune entend maintenir en espace boisé ; que ce classement n'entraîne pas de coupure d'urbanisation, comme le soutient la société requérante ; qu'ainsi, en procédant au classement du terrain en cause en zone ND, les auteurs de la délibération attaquée n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BENAT BEACH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bormes-les-Mimosas en date du 30 septembre 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Bormes-les-Mimosas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BENAT BEACH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BENAT BEACH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BENAT BEACH, à la commune de Bormes-les-Mimosas et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3, R123-18-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 sep. 1997, n° 147331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 22/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147331
Numéro NOR : CETATEXT000007959046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-22;147331 ?
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