Vu, sous les n° 145758, 148465 et 152064, les requêtes, enregistrées les 3 mars, 28 mai et 17 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Gilbert X..., domicilié au Centre hospitalier régional de Tours (37044 Tours Cédex) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'arrêté du 21 décembre 1992 par lequel le préfet de la région Centre a limité à un an son maintien en fonctions en qualité de consultant au Centre hospitalier régional de Tours, ainsi que la décision du 7 avril 1993 par laquelle le préfet de la région Centre a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre l'arrêté du 21 décembre 1992 et la décision du 30 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Centre lui a fait connaître que ses fonctions de consultant ne seraient pas renouvelées pour l'année universitaire 1993-1994 ;
2°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21 et D. 71421-1 et 714-21-2, dans leur rédaction issue, respectivement de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et du décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les trois requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants dans ou en dehors de l'établissement sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret" ; que l'article D. 714-21-2 ajouté par le décret n° 92-826 du 20 août 1992 du code de la santé publique dispose : "La nature et l'organisation des fonctions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant. Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les fonctions de consultant cessent lorsqu'il est mis fin à leur activité en surnombre sur le plan universitaire, conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la poursuite d'activités hospitalières, en qualité de consultants, ne constitue pas un droit pour les professeurs d'université-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation de leurs activités universitaires au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, d'autre part, qu'il appartient au représentant de l'Etat dans la région d'apprécier, sans être lié par les avis émis par le conseil d'administration et le comité médical d'établissement, l'opportunité, au regard de l'intérêt du service, de lesnommer consultants et, s'il y a lieu, de prononcer cette nomination pour une durée inférieure ou égale à celle de la prolongation de leurs activités universitaires ;
Considérant que le préfet de la région Centre, en nommant M. X... en qualité de consultant au Centre hospitalier régional et universitaire de Tours pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle il a bénéficié d'une prolongation de ses activités universitaires en application de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1986, n'a donc pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées, alors même que le conseil d'administration et le comité médical du Centre hospitalier s'étaient prononcés en faveur d'une nomination de M. X... en qualité de consultant pour une durée de trois ans ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en limitant à un an la durée des fonctions de consultant attribuées à M. X..., le préfet de la région Centre ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'intérêt du service, en estimant qu'en raison de la situation financière du Centre hospitalier, il était inopportun de conférer à ces fonctions une durée plus longue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., au préfet de la région Centre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.