Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1993, l'ordonnance du 14 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au greffe de ce tribunal, présentée par M. Henri de X... de TOURRIS, demeurant à La Loubantière, à Buxerolles (86180) ; M. de X... de TOURRIS demande au juge administratif d'annuler l'arrêté du 15 janvier 1992 du ministre délégué à la santé, en tant qu'il a limité à un an renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er octobre 1991, sa nomination en qualité de consultant au Centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, telle que modifiée et complétée par la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-667 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20-2 ajouté à la loi du 31 décembre 1970 par l'article 2 de la loi du 24 juillet 1987 : "Les praticiens hospitaliers, anciens chefs de service ... lorsqu'ils sollicitent une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixantecinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, poursuivent leurs activités en tant que consultants" ; que les dispositions insérées à l'article L. 714-20 du code la santé publique par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, qui ne confèrent plus un droit, mais donnent seulement vocation, dans les conditions qu'elles prévoient, aux professeurs des universités praticiens-hospitaliers à poursuivre leurs activités hospitalières en qualité de consultant en cas de prolongation de leurs activités universitaires au-delà de l'âge de soixantecinq ans, ne sont pas applicables aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont atteint cette limite d'âge avant la date de publication de la loi du 31 juillet 1991, ni même à ceux qui, à cette date, étaient maintenus en fonction jusqu'à la fin de l'année universitaire 1990-1991 ;
Considérant qu'il est constant que M. de X... de TOURRIS, professeur des universités-praticien hospitalier, a atteint l'âge de soixante-cinq ans le 8 juin 1991 ; qu'ainsi, les dispositions précitées de la loi du 31 juillet 1991 ne lui étaient pas applicables ; que, par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui, lui faisant à tort application de ces dispositions, a limité à une année renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er octobre 1991, la durée de ses activités hospitalières en qualité de consultant, est entachée d'illégalité et à en demander pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté du 15 janvier 1992 du ministre délégué à la santé est annulé, en tant qu'il limite à une durée de un an renouvelable par tacite reconduction la nomination de M. de X... de TOURRIS en qualité de consultant hospitalier au Centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri de X... de TOURRIS, au préfet de la région Poitou-Charentes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.