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22/09/1997 | FRANCE | N°138282

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 septembre 1997, 138282


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 7 juin 1991 rejetant sa demande d'un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative au

x conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret ...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 7 juin 1991 rejetant sa demande d'un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, ensemble le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité : " ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, le certificat de résidence qu'il demandait sur le fondement des stipulations précitées, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur ce que l'intéressé n'était pas entré régulièrement en France ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent, en vertu de l'accord susmentionné, de refuser un certificat de résidence à un ressortissant algérien ; que par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin rejetant sa demande de certificat de résidence de dix ans ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Haut-Rhin en date du 7 juin 1991 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Erreur de droit - Condition d'entrée régulière en France opposée à un ressortissant algérien (1).

335-01-03-04 Ressortissant algérien ayant déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En rejetant cette demande au motif que l'intéressé n'était pas régulièrement entré en France alors que la condition d'entrée régulière en France n'est pas au nombre de celles auxquelles ledit accord, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, subordonne la délivrance du certificat de résidence, le préfet a commis une erreur de droit.


Références :

1. Voir également, décision du même jour, Ministre de l'intérieur c/ Mlle Kalal, n° 169861


Publications
Proposition de citation: CE, 22 sep. 1997, n° 138282
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 22/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138282
Numéro NOR : CETATEXT000007956925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-22;138282 ?
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