Vu la requête enregistrée le 13 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 7 juin 1991 rejetant sa demande d'un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, ensemble le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité : " ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, le certificat de résidence qu'il demandait sur le fondement des stipulations précitées, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur ce que l'intéressé n'était pas entré régulièrement en France ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent, en vertu de l'accord susmentionné, de refuser un certificat de résidence à un ressortissant algérien ; que par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin rejetant sa demande de certificat de résidence de dix ans ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Haut-Rhin en date du 7 juin 1991 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour X... et au ministre de l'intérieur.