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03/09/1997 | FRANCE | N°56860

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 septembre 1997, 56860


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1984 et 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., pour le compte de la SOCIETE X..., société en commandite simple, dont le siège social est ... ; la SOCIETE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 1982, en tant que celui-ci a, d'une part, rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été assujettie au titre des années 1972 et 19

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1984 et 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., pour le compte de la SOCIETE X..., société en commandite simple, dont le siège social est ... ; la SOCIETE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 1982, en tant que celui-ci a, d'une part, rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 par suite de la réintégration dans ses bénéfices sociaux de l'avantage consenti par elle à deux de ses associés en mettant gratuitement à leur disposition des appartements dont elle était propriétaire et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à déclarer non fondée l'imposition, établie selon les modalités prévues à l'article 201 du code général des impôts, de l'ensemble de ses bénéfices et réserves existant au 12 février 1974 ;
2°) réforme le jugement du 28 décembre 1983 du tribunal administratif de Rennes, en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités dûs en matière d'impôt sur les sociétés et de précompte mobilier en conséquence de la cessation d'activité de la société, au 12 février 1974 ;
3°) la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1972 et 1973, ainsi que des impositions établies à raison de la cessation de son activité au 12 février 1974 ; à titre subsidiaire, la décharge des impositions précitées, à concurrence d'un montant, en droits simples, de 195 491 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " ... Les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ..." ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : "4 ... L'impôt sur les sociétés s'applique ... dans les sociétés en commandite simple ... à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires ..." ;
Considérant que la SOCIETE X..., constituée sous la forme d'une société en commandite simple, détenait un fonds de commerce de quincaillerie qu'elle avait mis en location-gérance, et assurait la gestion du patrimoine immobilier des membres de la famille X... ; que, le 31 décembre 1973, la société a vendu son fonds de commerce puis, le 12 février 1974, s'est transformée en société civile ayant pour seul objet la gestion du patrimoine immobilier ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 1971 à 1975, l'administration, d'une part, a procédé à diverses rectifications des résultats déclarés au titre de ces années, d'autre part, estimant que la transformation de la société en commandite simple en société civile avait entraîné la disparition de l'ancienne société et la création d'une personne morale nouvelle, a imposé la société en commandite simple, au prorata de la part de l'associé commanditaire, à raison des plus-values à court terme et à long terme sur les immeubles dégagées à l'occasion de sa cessation d'activité ainsi que de son boni de liquidation, a établi le précompte mobilier dû à raison des bénéficies réputés distribués, et assorti les impositions supplémentaires mises à la charge de la société d'une pénalité de 200 % ; que, par un premier jugement du 15 décembre 1982, le tribunal administratif de Rennes a notamment jugé que les impositions dues en raison de la transformation de la société, dont il a fixé la date au 12 février 1974, trouvaient leur fondement légal dans les dispositions de l'article 111 bis du code général des impôts, substitué les intérêts de retard aux pénalités initialement appliquées et ordonné un supplément d'instruction sur le montant des impositions restant en litige ; que, par un second jugement du 28 décembre 1983, le tribunal administratif n'a accordé à la société, qui l'estime insuffisante, qu'une réduction de l'impôt établi en raison de sa transformation, ainsi que du montant du précompte mobilier ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 31 décembre 1986, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SOCIETE X... le dégrèvement de sommes de 719 F au titre de 1972, de 575 F au titre de 1973 et de 26 212 F au titre de 1974 ; qu'à concurrence de ces montants, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les impositions demeurant en litige :
En ce qui concerne le principe et la fixation de l'année de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appel de la SOCIETE X... contre le jugement du 15 décembre 1982, qui lui a été notifié le 16 décembre suivant, n'a été enregistré que le 8 février 1984 ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui mettent en cause le principe de l'imposition établie en raison de la transformation de la société ainsi que la date de cette opération, tels qu'ils ont été consacré et retenue par ce jugement, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que les dispositions de l'article 3 du décret du 29 août 1984, aux termes desquelles " ... le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige", n'ont pu avoir pour effet de relever la société de cette forclusion ; qu'ainsi, les conclusions ci-dessus mentionnées de la société ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne le montant des impositions :
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE X... demande que les plus-values immobilières à court terme et à long terme imposées soient déterminées d'après les conclusions du rapport d'évaluation de la valeur des immeubles inscrits à l'actif de son bilan qui a été effectué à sa demande, en juin 1978, par un cabinet privé ; que, toutefois, ce rapport, ainsi que le fait valoir le ministre, ne prend en compte, ni la totalité des immeubles inscrits à l'actif du bilan de la société en commandite simple X... à la date du 12 février 1974, ni tous les aménagements et installations qu'elle y avait apportés ; qu'en outre, l'auteur du rapport a sous-évalué la valeur de certains terrains et pratiqué, dans certains cas, sur cette valeur, un abattement injustifié ; que, dans ces conditions, la société, qui n'allègue pas que l'évaluation faite par l'administration procéderait d'une méthode sommaire ou viciée dans son principe, ne démontre pas qu'elle serait exagérée ;
Considérant, en second lieu, que, devant le Conseil d'Etat, l'administration a reconnu les erreurs dénoncées par la société quant aux bases de l'imposition consécutive à sa transformation, et a rectifié en conséquence les montants, arrêtés par le tribunal administratif, de la part de l'associé commanditaire dans le boni de liquidation et du précompte mobilier, ce qui a justifié l'essentiel du dégrèvement prononcé, au titre de 1974, par la décision précitée du 31 décembre 1986 ; que le moyen tiré de l'existence d'autres erreurs concernant les droits et les intérêts de retard n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; que les conclusions de la société tendant à ce que lui soit accordée, à ces divers titres, la décharge d'une somme supplémentaire de 22 099 F ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en application des articles L. 208 et R. 208-1 du livre desprocédures fiscales, les intérêts moratoires dûs au contribuable en cas de dégrèvement faisant suite à sa réclamation ou ordonnés par un tribunal sont payés d'office ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et la SOCIETE X... au sujet des intérêts dûs sur le montant des dégrèvements qui lui ont été accordés, les conclusions de la société qui tendent à la condamnation de l'Etat à payer ces intérêts sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE X... à concurrence des sommes de 719 F au titre de 1972, 575 F au titre de 1973 et 26 212 F au titre de 1974.
Article 2 : L'Etat paiera à la SOCIETE X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE X..., à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56860
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 8, 206, 111 bis
Décret 84-819 du 29 août 1984 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 56860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:56860.19970903
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