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03/09/1997 | FRANCE | N°182140

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 182140


Vu, enregistrée le 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X... Bacha, de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande présentée parM. X... Bacha devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu, enregistrée le 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X... Bacha, de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande présentée parM. X... Bacha devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Bacha, entré en France en 1983 selon ses allégations, vit depuis lors irrégulièrement sur le territoire national sans avoir entrepris de démarches en vue d'obtenir un titre de séjour ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. X... Bacha se trouvait placé dans l'un des cas où le préfet peut, en vertu des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... Bacha fait valoir qu'il a épousé et vit en France avec Mme Y..., qui a obtenu la nationalité française, et les deux enfants nés d'une précédente union de celle-ci, leur mariage n'a été célébré que le 26 octobre 1996, soit postérieurement à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté ; que cette circonstance est, par suite, sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant que les autres circonstances familiales invoquées par M. X... Bacha, qui, notamment s'il soutient avoir vécu avec Mme Y... depuis une date antérieure à 1991, n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses dires, ne sont pas de nature à démontrer en l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le PREFET DE POLICE en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, par suite, que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 17 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Bacha ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... Bacha devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'état de santé de M. X... Bacha ferait obstacle à ce qu'il accomplisse sans danger un voyage en avion ni que le traitement médical qui lui serait prodigué ne puisse être suivi qu'en France ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... Bacha était susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE estfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté susvisé du 17 mai 1996 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 20 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... Bacha tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 17 mai 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Bacha et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 182140
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182140
Numéro NOR : CETATEXT000007968901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;182140 ?
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