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03/09/1997 | FRANCE | N°178471

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 178471


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1996, la requête présentée par M. Karim DRIF, demeurant ...; M. DRIF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 29 janvier 1996 ;
3°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer

un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1996, la requête présentée par M. Karim DRIF, demeurant ...; M. DRIF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 29 janvier 1996 ;
3°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Yvelines :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant en premier lieu qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 29 janvier 1996 à laquelle a été prise la mesure de reconduite à la frontière contestée, le renouvellement du récépissé de la demande de carte de séjour sollicité par M. DRIF avait été refusé ; que, dès lors, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I 6ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans lequel le préfet peut ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par suite, et à supposer même que son séjour irrégulier en France n'aurait débuté que le 29 mai 1995 et non le 19 janvier 1995 ainsi que le mentionne l'arrêté litigieux, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant, en second lieu, que si M. DRIF fait valoir qu'il a été victime d'une blessure subie lors d'une agression survenue en janvier 1994, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une telle circonstance ait fait obstacle à ce qu'il entreprenne les démarches nécessaires en vue d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ;
Considérant, enfin, que si M. DRIF fait valoir qu'il a contracté mariage en mars 1994 avec une de ses compatriotes résidant régulièrement en France depuis 1961, une telle circonstance, eu égard au caractère récent de cette union, n'est pas à elle seule de nature à établir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit de mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors qu'une mesure de reconduite à la frontière n'interdit pas à un conjoint de solliciter ultérieurement le bénéfice du regroupement familial ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DRIF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les autres conclusions de la requête de M. DRIF :
Considérant qu'en dehors des cas prévus à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. DRIF tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. DRIF est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim DRIF, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 178471
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178471
Numéro NOR : CETATEXT000007968794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;178471 ?
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