Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 5 mai 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Bala X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 6 de la loi du 26 février 1992, éclairées par les travaux préparatoires, que du rapprochement entre l'article 26 bis, second alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issu dudit article 6 de la loi du 26 février 1992, et les articles 22 et 22 bis de la même ordonnance, que la procédure de reconduite d'office à la frontière, en cas de signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention de Schengen, est distincte de la procédure de reconduite à la frontière de droit commun ; qu'il suit de là qu'elle est soumise à des règles de contrôle juridictionnel différentes, et qu'en particulier ne s'y applique pas l'article R. 241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui donne compétence au préfet signataire de l'arrêté attaqué pour faire appel du jugement du tribunal administratif statuant sur cet arrêté ;
Considérant qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne au préfet compétence pour faire appel du jugement attaqué, en date du 8 mai 1995, par lequel le tribunal administratif a annulé son arrêté du 5 mai 1995 ordonnant la reconduite d'office à la frontière de M. X... ; que, malgré la communication du moyen d'ordre public à laquelle la dixième sous-section de la section du contentieux a procédé, la requête d'appel n'a pas été régularisée par un mémoire du ministre ; que, par suite, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. Bala X... et au ministre de l'intérieur.