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03/09/1997 | FRANCE | N°150872

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 septembre 1997, 150872


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1992 du préfet de la région Poitou-Charentes, refusant de le renouveler dans ses fonctions de chef de service au Centre hospitalier général d'Angoulême ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1992 du préfet de la région Poitou-Charentes, refusant de le renouveler dans ses fonctions de chef de service au Centre hospitalier général d'Angoulême ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, du premier alinéa de l'article L. 714-21 du code de la santé publique : "Les chefs de service ou de département" des établissements publics de santé "sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat ..." ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article L. 714-21 : "Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux décisions prises dans l'intérêt du service" ;

Considérant que, par un arrêté du ministre chargé de la santé du 1er septembre 1978, M. X... a été nommé chef du service d'anesthésie-réanimation au Centre hospitalier d'Angoulême, sur un poste déclaré vacant au Journal Officiel, sous l'intitulé "Réanimation-SAMU" ; qu'aux termes du procès-verbal de la séance tenue par le conseil d'administration de l'établissement le 19 octobre 1979, M. X... s'est vu attribuer les fonctions de chef de service de l'accueil-urgences, en plus du SAMU dont il était déjà responsable ; que M. X... a été confirmé dans ses fonctions de chef de service par un arrêté ministériel du 1er avril 1988 pour une période de cinq ans à compter du 25 juillet 1987 ; que, par une délibération du 30 juin 1988, confirmée le 15 novembre 1988, le conseil d'administration du Centre hospitalier a décidé de réorganiser le service "accueil-urgences-SAMU/SMUR" et d'en détacher l'activité "accueil-urgences" pour l'ériger en service autonome, confié à un autre praticien, M. X... conservant la responsabilité du SAMU et du SMUR ; que, par son arrêté du 30 juillet 1992, le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de faire droit à la demande de renouvellement, dans ses fonctions de chef de service, qui avait été formulée le 16 mars 1992 par M. X... ; que celui-ci, pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1992, se borne à soutenir qu'en raison de la modification apportée à la nature de son service par le conseil d'administration du Centre hospitalier le 15 novembre 1988, son mandat de chef de service a été renouvelé, en fait, à partir de cette dernière date et n'est venu à expiration que le 15 novembre 1993 ;
Mais considérant, ainsi qu'il a été dit, que ce mandat avait été renouvelé, par l'autorité compétente, pour une période de cinq ans, à compter du 25 juillet 1987 ; qu'ainsi, il estvenu normalement à expiration le 25 juillet 1992 ; que, compte-tenu de l'importance limitée des modifications apportées dans l'intervalle à ses fonctions et du fait que celles-ci ont donc pu être régulièrement décidées, sans qu'un nouvel arrêté ministériel fût pris à cette fin, M. X... a conservé sa qualité de chef de service jusqu'à la date d'échéance normale de son mandat ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité du préfet de la région Poitou-Charentes du 20 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au Centre hospitalier général d'Angoulême, au préfet de région Poitou-Charentes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la santé publique L714-21


Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 150872
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150872
Numéro NOR : CETATEXT000007956990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;150872 ?
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