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03/09/1997 | FRANCE | N°150102

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 septembre 1997, 150102


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1993, l'ordonnance du 19 juillet 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mlle Marie-Thérèse X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 mai 1993, la requête présentée pour Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant "Le Suet", ..., à La Richardais (35780) ; Mlle X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1983 par lequel le tribunal admin

istratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1993, l'ordonnance du 19 juillet 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mlle Marie-Thérèse X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 mai 1993, la requête présentée pour Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant "Le Suet", ..., à La Richardais (35780) ; Mlle X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des transports du 14 novembre 1988, refusant de reconstituer sa carrière en application des lois du 3 décembre 1982 et du 8 juillet 1987, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette décision ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 100 000 F, au titre de la perte de chance, et de 50 000 F, au titre du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-I de la loi du 8 juillet 1987, modifiant l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 : "Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été recrutée en 1954, au Maroc, en qualité d'aide-météorologiste par l'administration chérifienne ; qu'étant rentrée en France après l'indépendance du Maroc, elle a été intégrée, à compter du 24 octobre 1957, dans les services de la météorologie nationale en tant qu'adjoint technique ; que, par un arrêté du 14 novembre 1962, elle a été intégrée dans le corps des techniciens de la météorologie avec le grade de technicien ; qu'elle a été promue au grade de technicien supérieur, à compter du 7 septembre 1977 ;
Considérant que Mlle X... a sollicité de son administration une révision de sa carrière, en application des dispositions précitées de la loi du 8 juillet 1987 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 26 août 1988, confirmée, sur recours hiérarchique, par une décision du ministre des transports du 14 novembre 1988 ; que la requête de Mlle X... tend, d'une part, à l'annulation de cette décision ministérielle, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à réparer préjudice qu'elle lui aurait fait subir ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que les dispositions précitées de l'article 3-I de la loi du 8 juillet 1987, modifiant l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, ont eu pour seul objet d'étendre à certains agents publics ayant servi en Afrique du Nord, le bénéfice des dispositionsde l'ordonnance du 15 juin 1945, accordant le bénéfice de diverses mesures de carrière aux personnes qui n'avaient pu faire acte de candidature dans les services publics en raison des événements liés à la seconde guerre mondiale, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents déjà en fonctions, qui ont été contraints de quitter leur emploi du fait des mêmes événements ;
Considérant que Mlle X... n'établit, ni même n'allègue, que les événements liés à la seconde guerre mondiale auraient affecté, de quelque manière que ce soit, le déroulement de sa carrière dans l'administration ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de la loi du 8 juillet 1987 ne lui sont pas applicables ; que, par suite, l'unique moyen qu'elle invoque et qui est tiré de ce que les dispositions de la loi du 8 juillet 1987 auraient été tardivement portées à la connaissance de ceux qui avaient vocation à en bénéficier, est inopérant ; que les conclusions de sa requête qui tendent à l'annulation de la décision ministérielle du 14 novembre 1988 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité ;

Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en rejetant la demande dont il avait été saisi par Mlle X..., le ministre des transports n'a commis aucune illégalité et qu'aucune faute ne peut, du chef de cette décision, lui être imputée ; que les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à la condamnation de l'Etat en raison de la prétendue faute dont elle aurait été la victime, ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Thérèse X..., à Météo-France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9
Loi 87-503 du 08 juillet 1987 art. 3
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 150102
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150102
Numéro NOR : CETATEXT000007959092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;150102 ?
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