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03/09/1997 | FRANCE | N°149116

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 septembre 1997, 149116


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Les Jardins de Lord Duveen", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 5 avril 1993 par laquelle, d'une part, il lui a accordé, à concurrence de 275 175 F, une réduction des bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, d'autre part, il a rejeté ses conclusions tendant à la prise en compte, au titre des années postérieures à 1982, du report d'un exc

édent de déficit non imputé en 1982 ;
2°) d'annuler le jugement attaq...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Les Jardins de Lord Duveen", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 5 avril 1993 par laquelle, d'une part, il lui a accordé, à concurrence de 275 175 F, une réduction des bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, d'autre part, il a rejeté ses conclusions tendant à la prise en compte, au titre des années postérieures à 1982, du report d'un excédent de déficit non imputé en 1982 ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par sa requête n° 89140 ;
3°) de le décharger entièrement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 et de décider que le déficit de son revenu global de 1982 sera imputé sur les revenus imposables des années suivantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification ..." ; que M. X... demande au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de rectifier pour erreur matérielle la décision qu'il a rendue le 5 avril 1993 sur sa requête enregistrée sous le n° 89140 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 14 octobre 1994, postérieure à l'introduction du recours de M. X..., le directeur des services fiscaux des Bouches-duRhône a accordé à celui-ci le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1983 et correspondant à l'excédent, reportable sur cette année, d'un déficit constaté au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de M. X..., qui tendaient à ce que le Conseil d'Etat, après rectification de sa décision du 5 avril 1993, le décharge de cette imposition, sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions du recours :
Considérant que, dans les motifs de sa décision du 5 avril 1993, le Conseil d'Etat a notamment relevé "qu'eu égard à la rémunération annuelle de 96 000 F, que l'intéressé devait percevoir en exécution d'une décision de l'assemblée générale de la société "Provacim" en date du 3 novembre 1978, l'engagement de caution souscrit, la même année, par M. X... était hors de proportion avec ces salaires, dans lesquels il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, d'inclure des sommes qu'il tire de ses fonctions dirigeantes dans la société RIP, qui détenait 52,5 % du capital de la société "Provacim", dès lors qu'il n'allègue pas avoir perçu de rémunération de la société RIP en 1978, année où l'engagement a été contracté" ; que si, à l'appui des conclusions de son recours en rectification d'erreur matérielle dirigées contre cette partie de la décision du 5 avril 1993, M. X... soutient qu'il a été, en 1977, 1978 et 1979, rémunéré par la société RIP et produit, comme justification de cette prétention, les avis d'imposition établis à son nom au titre des trois années en question, il reconnaît lui-même n'en avoir pas fait état dans ses mémoires enregistrés sous le n° 89140 ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat a fondé sa décision, non sur la constatation d'un fait matériel prétendument erroné, mais sur une appréciation du contenu des pièces figurant au dossier qui lui avait été soumis ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à remettre en cause, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, la solution donnée au point en litige par la décision du 5 avril 1993 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... qui tendent à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 89140 du 5 avril 1993 du Conseil d'Etat, entant que celle-ci déclare irrecevable sa demande de report, sur les années postérieures, de l'excédent d'un déficit constaté en 1982.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 149116
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149116
Numéro NOR : CETATEXT000007959072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;149116 ?
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