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03/09/1997 | FRANCE | N°138311

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 septembre 1997, 138311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de la société Parimmo, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 1989 de son maire, décidant d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur un ensemble immobilie

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2°) rejette la demande présentée par la société Parimm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de la société Parimmo, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 1989 de son maire, décidant d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur un ensemble immobilier situé ... ;
2°) rejette la demande présentée par la société Parimmo devant le tribunal administratif ;
3°) condamne la société Parimmo à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Savgi a consenti, le 25 août 1989, à la société Parimmo une promesse de vente portant sur un ensemble d'immeubles commerciaux situés à Vitry-sur-Seine, qui a ensuite fait l'objet, de la part de cette ville, d'une décision de préemption, le 25 septembre 1989 ; qu'en sa qualité d'acheteur évincé, la société Parimmo justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision, alors même que, postérieurement à la date à laquelle celle-ci a été prise, la promesse de vente serait devenue caduque ; que cette caducité, qui n'a pas affecté l'existence même de la décision attaquée, n'a pas davantage eu pour effet de rendre sans objet la demande de la société Parimmo ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou des opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en oeuvre les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques ... L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 210-1 que si, à la date à laquelle cette décision est prise, elles ont effectivement un projet d'action ou d'opération d'aménagement, au sens des dispositions de l'article L. 300-1 ;

Considérant qu'il ressort, d'une part, des motifs de la décision attaquée que la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE a exercé le droit de préemption eu égard à l'intérêt, pour elle, "d'acquérir le bien dans le but d'organiser le maintien, l'extension ou l'accroissement des activités de la commune", et, d'autre part, des termes de la notice explicative à laquelle cette décision fait référence, que "l'acquisition de ce bien par la ville permettrait de maintenir et de développer une activité économique nécessaire à ce secteur" ; que la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE soutient qu'elle entendait ainsi orienter l'activité de la "Dalle Saint-Pierre" dans le sens de la politique d'aménagement qu'elle souhaitait mener, ce qui impliquait, notamment, une transformation de l'équipement commercial existant ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la ville ait envisagé de mettre en oeuvre une telle action ou opération d'aménagement ; qu'il suit de là que cette décision est entachée d'illégalité ; qu'enconséquence, la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation, à la demande de la société Parimmo ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Parimmo, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE, à la société Parimmo et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138311
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 138311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138311.19970903
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