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03/09/1997 | FRANCE | N°124780

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 septembre 1997, 124780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., à La Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 février 1991 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., à La Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 février 1991 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, bien qu'il ait été averti du changement d'adresse de l'avocat de M. X... qui lui avait indiqué, le 25 janvier 1990, sa nouvelle adresse, à laquelle le greffe de la cour administrative d'appel de Paris lui a, d'ailleurs, adressé, le 1er mars 1990, une correspondance, le même greffe a envoyé à cet avocat la lettre lui notifiant le jour de l'audience, à son ancienne adresse ; que cette lettre ayant été retournée au greffe par le service postal, M. X... ne peut être regardé, contrairement aux mentions de l'arrêt attaqué, comme ayant été averti de la date de cette audience ; qu'ainsi, la procédure suivie devant la cour administrative d'appel a été irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt du 19 février 1991 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 124780
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 124780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:124780.19970903
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