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30/07/1997 | FRANCE | N°185931

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 185931


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté et la décision complémentaire du 28 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Homar Kamal X... et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de ces décisio

ns que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté et la décision complémentaire du 28 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Homar Kamal X... et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de ces décisions que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE L'AIN en date du 28 janvier 1997, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., lui a été notifié le jour même à 11 heures 15, en présence d'un interprète, par un document qui indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision et qui mentionnait, sans qu'il y ait d'ambiguïté, que, s'il était privé de liberté, il pouvait déposer son recours, dans ce même délai de vingt-quatre heures auprès du responsable du centre de rétention ou du local de police dans lequel il était hébergé ; que M. X..., qui était retenu par la police au moment où lui a été notifié l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas recouru à la possibilité qui lui était offerte de déposer son recours auprès du responsable du local de police dans le délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que, même si l'intéressé a été transféré dans un centre de rétention administrative le 29 janvier 1997 à 13 heures 35, cette circonstance est, compte-tenu de la régularité de la notification qui a été effectuée, sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux qui a commencé à courir dès le 28 janvier 1997 à 11 heures 15 ; que, par suite, la requête de M. X..., qui n'est parvenue que le 30 janvier 1997 à 1 heure 56 par télécopie au tribunal administratif de Lyon, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a déclaré la requête de M. X... recevable et a annulé l'arrêté du 28 janvier 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 30 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. Homar Kamal X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185931
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 185931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185931.19970730
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