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30/07/1997 | FRANCE | N°183816

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 183816


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Boris X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Boris X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention en date du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin et le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 en portant approbation ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui bénéficiait d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 15 avril 1994, a sollicité, en mai 1995, un changement de statut en qualité de travailleur salarié ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, effectuée le 20 juin 1996, de la décision du même jour par laquelle le sous-préfet de l'Hay-les-Roses a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, en invoquant les dispositions de la convention franco-béninoise en date du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes, M. X... a entendu exciper de l'illégalité de la décision du 20 juin 1996 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui lui a été notifiée le 20 juin 1996, est devenue définitive ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ; qu'au demeurant, il ne serait pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 aux termes desquelles "après trois mois de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil" qui ne sont pas applicables aux étudiants qui reçoivent un titre de séjour temporaire renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective de leurs études ainsi qu'il est prévu à l'article 9 de ladite convention et aux articles 10 et 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1984, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas d'une vie familiale à laquelle la mesure d'éloignement porterait atteinte ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que si M. X... soutient qu'il est bien intégré en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-de-Marne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des circonstances que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 10 octobre 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boris X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183816
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 21 décembre 1992 France Bénin art. 11, art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 10, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 183816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183816.19970730
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