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30/07/1997 | FRANCE | N°183743

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 183743


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Dago X...
Y..., demeurant 7, square des 4 bacheliers à Courcouronnes (91080) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 23 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de prono

ncer l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Dago X...
Y..., demeurant 7, square des 4 bacheliers à Courcouronnes (91080) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 23 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... est uniquement dirigée contre l'article 2 du jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1996 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., ressortissant ivoirien à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 janvier 1992, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, effectuée le 24 janvier 1992, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; que, par décision du 14 février 1995, notifiée à l'intéressé le 15 février suivant, le préfet de l'Essonne a de nouveau refusé d'admettre au séjour M. Y... et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, le 22 octobre 1996, soit postérieurement à l'arrêté attaqué duu 19 octobre 1996 décidant sa reconduite à la frontière, M. Y... a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant que M. Y... qui n'avait pas, à la date de l'arrêté attaqué, la qualité de réfugié politique, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, applicable aux seuls étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante ivoirienne avec laquelle il a eu un enfant, né le 21 mai 1994, qui a la nationalité ivoirienne, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y..., qui ne soutient pas que sa concubine ait été titulaire d'un titre de séjour régulier à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 19 octobre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. Y... n'ait jamais troublé ni menacé l'ordre public en France est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée ;
Considérant que, même à supposer que M. Y... ait fait l'objet d'un contrôle d'identité dans des conditions irrégulières, les conditions dans lesquelles l'intéressé a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant enfin que si M. Y... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite qui ne précise pas vers quel pays M. Y... doit être reconduit ; qu'au demeurant, il ressort de l'article 1er du jugement du 23 octobre 1996 que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision distincte du 19 octobre 1996 par laquelle le préfet de l'Essonne avait fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ; que, sur ce point, ledit jugement est devenu définitif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dago X...
Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 183743
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183743
Numéro NOR : CETATEXT000007946564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;183743 ?
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