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30/07/1997 | FRANCE | N°182699

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 182699


Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 46 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Didier X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 2 septembre 1996, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 4 juillet 1996

par laquelle le jury du concours externe d'assistant territo...

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 46 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Didier X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 2 septembre 1996, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 4 juillet 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique et danse, discipline : accompagnement (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par un candidat ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 4 juillet 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique et danse, discipline : accompagnement (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 182699
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182699
Numéro NOR : CETATEXT000007946453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;182699 ?
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