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30/07/1997 | FRANCE | N°182064

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 182064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1996 et 30 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mathias X..., demeurant ... et M. Alain A..., demeurant ... ; MM. X... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 31 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à être autorisés à se constituer partie civile au nom de la ville de Paris du chef d'ingérence à l'encontre de M. Alain Y..., adjoint au maire de la ville, chargé des finan

ces ;
2°) de les autoriser à exercer ladite action en lieu et place...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1996 et 30 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mathias X..., demeurant ... et M. Alain A..., demeurant ... ; MM. X... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 31 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à être autorisés à se constituer partie civile au nom de la ville de Paris du chef d'ingérence à l'encontre de M. Alain Y..., adjoint au maire de la ville, chargé des finances ;
2°) de les autoriser à exercer ladite action en lieu et place de la ville de Paris ;
3°) de condamner la ville de Paris à leur payer la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des colectivités locales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Mathias X... et de M. Alain A... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que, le 24 septembre 1990, M. Alain Y..., alors adjoint au maire de Paris, a signé avec la ville de Paris un bail pour la location d'un appartement faisant partie du domaine privé de cette dernière ; que ce bail a été complété par deux avenants en date des 23 juin 1992 et 25 octobre 1993 ; que ce bail a été résilié à compter du 9 janvier 1996 ;
Considérant que si les requérants font valoir que le bail a été consenti pour un prix inférieur au prix du marché, le préjudice matériel subi à ce titre par la ville de Paris pendant cette période n'est pas d'une importance telle que la constitution de partie civile envisagée puisse être regardée comme présentant un intérêt suffisant pour la ville de Paris ; que, par suite, MM. X... et A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision, qui n'est, au demeurant, entachée d'aucune irrégularité, en date du 31 juillet 1996 par laquelle le tribunal administratif de Paris a refusé de les autoriser à exercer l'action qu'ils envisageaient ;
Sur les conclusions de MM. X... et A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X... et A... le remboursement des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., à la ville de Paris et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 182064
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 182064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182064.19970730
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