La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°181409

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 181409


Vu, la décision en date du 17 mars 1977 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du département de l'Orne, s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, entièrement exécuté la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne en date du 14 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n

° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 ...

Vu, la décision en date du 17 mars 1977 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du département de l'Orne, s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, entièrement exécuté la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne en date du 14 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1900 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut même d'office prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 17 mars 1997, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre du département de l'Orne s'il ne justifiait pas avoir entièrement exécuté la décision du 14 décembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Orne a annulé la décision du président du conseil général dudit département de réduire le montant de l'allocation compensatrice accordée à la mère de la requérante ; que, par la même décision, le taux de l'astreinte prononcée a été fixé à 500 F par jour ;
Considérant que, par courrier enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1997, le président du conseil général de l'Orne a fait savoir que ses services avaient procédé au mandatement des sommes dues à Mme Yvonne Y..., mère de la requérante et justifié de leur paiement ; que le département de l'Orne a ainsi justifié dans le délai prévu des diligences qui lui étaient demandées et doit, par suite, être regardé comme ayant entièrement exécuté la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne en date du 14 décembre 1995 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du département de l'Orne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., au département de l'Orne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 181409
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 181409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181409.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award