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30/07/1997 | FRANCE | N°179964

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 179964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1996 et 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles B..., demeurant ..., Mme Claudie K..., demeurant ..., M. Jack R..., demeurant ..., Mme Eliane L..., demeurant ..., M. Philippe F..., demeurant 13 rue du Parc des Catilats à Fenouillet (31150), M. Daniel U..., demeurant ..., M. Z... PERISSE, demeurant ..., M. X... BLESA, demeurant ..., M. Gilles C..., demeurant ..., Mme Monique I..., demeurant ..., M. Jean K..., demeurant ..., M. Nardo XW..., demeurant ..., Mme Jacqueli

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1996 et 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles B..., demeurant ..., Mme Claudie K..., demeurant ..., M. Jack R..., demeurant ..., Mme Eliane L..., demeurant ..., M. Philippe F..., demeurant 13 rue du Parc des Catilats à Fenouillet (31150), M. Daniel U..., demeurant ..., M. Z... PERISSE, demeurant ..., M. X... BLESA, demeurant ..., M. Gilles C..., demeurant ..., Mme Monique I..., demeurant ..., M. Jean K..., demeurant ..., M. Nardo XW..., demeurant ..., Mme Jacqueline V..., demeurant ..., M. Henri S..., demeurant ..., M. Philippe A..., demeurant ..., M. Yannick N..., demeurant ..., Mme Colette H..., demeurant ..., M. Patrick J..., demeurant ..., M. Thierry Y..., demeurant ..., Mme Sandrine M..., demeurant ..., Mme Stéphanie G..., demeurant ... ; M. B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 janvier 1996 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Fenouillet (Haute-Garonne) ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. O... et E... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner MM. O... et E... au paiement d'une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B... et autres et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jean-Claude O... et de M. Jean-Philippe E... et autres,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la soirée du vendredi 19 janvier 1996, avant-veille du second tour du scrutin, une intervention de M. B..., maire sortant de la commune de Fenouillet, a été diffusée à deux requises lors du magazine quotidien d'informations d'une chaîne de télévision locale, dans laquelle l'intéressé, pour soutenir que la gestion de la commune était saine, s'est prévalu de propos prétendument tenus par le président de la délégation spéciale nommé, en application des dispositions de l'article L. 121-5 du code des communes, par le préfet de la Haute-Garonne à la suite de l'annulation des précédentes élections municipales ; que si les membres de la liste adverse, qui n'ont ni sollicité ni bénéficié d'un droit de réponse sur les antennes de la chaîne de télévision dont s'agit, disposaient du temps utile pour répondre, la circonstance susdécrite, eu égard notamment à l'importance du débat engagé au cours de la campagne sur le bilan et les conditions de gestion de la municipalité sortante, constituait une manoeuvre qui, compte tenu de l'écart réduit de 66 voix entre les suffrages recueillis par les deux listes en présence, était de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 janvier 1996 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Fenouillet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. O... et E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. B... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. B... et autres à payer à MM. O... et E... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. O... et E... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles B..., Mme Claudie K..., M. Jack R..., Mme Eliane L..., M. Philippe F..., M. Daniel U..., M. Z... PERISSE, M. X... BLESA, M. Gilles C..., Mme Monique I..., M. Jean K..., M. Nardo XW..., Mme Jacqueline V..., M. Henri S..., M. Philippe A..., M. Yannick N..., Mme Colette H..., M. Patrick J..., M. Thierry Y..., Mme Sandrine M..., Mme Stéphanie G..., M. Jean-Claude O..., M. Jean-Philippe E..., M. Joseph T..., Mlle Danielle Q..., Mme Mireille P..., M. Claude D... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes L121-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 179964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179964
Numéro NOR : CETATEXT000007972982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;179964 ?
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