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30/07/1997 | FRANCE | N°179482

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 179482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1996 et 2 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant Château de Fages à Saint-Cyprien (24220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 mars 1996 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de l'autoriser à exercer pour le compte de la commune de Saint-Cyprien les actions en justice pour ingérence et prise illégale d'intérêt qu'il envisage à l'encontre de MM. de Beaumont, Delmas et Chie

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1996 et 2 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant Château de Fages à Saint-Cyprien (24220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 mars 1996 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de l'autoriser à exercer pour le compte de la commune de Saint-Cyprien les actions en justice pour ingérence et prise illégale d'intérêt qu'il envisage à l'encontre de MM. de Beaumont, Delmas et Chies pris en tant qu'anciens maire et adjoints au maire de la commune de Saint-Cyprien pour des faits commis alors qu'ils étaient en fonction ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Louis X... et de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Cyprien,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation :
Considérant que la décision du tribunal administratif de Bordeaux statuant sur la demande d'autorisation de plaider dont M. Louis X... l'avait saisi le 31 janvier 1996 est intervenue le 28 mars 1996 ; qu'ainsi, elle a été prise dans le délai de deux mois imparti au tribunal pour statuer par l'article R. 316-1 du code des communes ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'elle serait nulle et non avenue ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles a été mise à l'étude la création sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, alors même que la création de cette zone serait susceptible d'avoir une influence sur la valeur du patrimoine privé des propriétaires concernés par ce projet, aient pu causer à la commune de Saint-Cyprien un préjudice dont celle-ci serait fondée à demander réparation par les actions en justice pour délit d'ingérence, auquel a succédé le délit de prise illégale d'intérêt, envisagées par M. X... à l'encontre de MM. de Beaumont, Delmas et Chies, alors respectivement maire et adjoints au maire de la commune ; que lesdites actions ne présentent, par suite, pas d'intérêt suffisant pour la commune de Saint-Cyprien ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, par une délibération en date du 24 avril 1992, le conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien a décidé d'acquérir par voie de préemption une parcelle cadastrée G 390 appartenant à M. de Beaumont, alors maire de la commune, ladite délibération a été retirée par une nouvelle délibération du 6 novembre 1992 sans avoir reçu d'exécution ; que, dans ces conditions, l'action en justice pour ingérence ou prise illégale d'intérêt envisagée par M. X... ne présente pas non plus d'intérêt suffisant pour la commune de Saint-Cyprien ;

Considérant, en troisième lieu, que, par délibération du 24 avril 1992, la commune de Saint-Cyprien a décidé d'acquérir par voie de préemption une parcelle cadastrée G 388, pour la revendre ensuite à un prix inférieur à la SCI Vergne, afin de permettre le déménagement de ladite entreprise sur le territoire de la commune ; qu'il n'apparaît pas que le maire ou aucun autre élu de la commune ait eu un intérêt personnel à l'acquisition, puis à la revente de ladite parcelle ; que, par suite, il n'apparaît pas que l'action en justice pour ingérence ou prise illégale d'intérêt envisagée par M. X... présente de chances de succès ;
Considérant enfin que si la commune de Saint-Cyprien a engagé des dépenses devant la juridiction administrative à la suite d'actions en justice introduites par M. X..., il ne ressort pas de l'instruction que les frais ainsi exposés aient eu pour finalité de procurer un avantage personnel au maire et aux deux adjoints alors en fonctions ; qu'ainsi, l'action que M. X... demande à être autorisé à engager au nom de la commune de Saint-Cyprien et qui tendrait au remboursement par MM. de Beaumont, Delmas et Chies à ladite commune des dépenses exposées par elle dans les instances antérieurement introduites par M. X..., ne présente pas de chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 1996 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'autorisation de plaider ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Cyprien la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la commune de Saint-Cyprien et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 179482
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code des communes R316-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 179482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179482.19970730
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