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30/07/1997 | FRANCE | N°179093

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 179093


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS PSYCHIATRES DES ORGANISMES PUBLICS, SEMI-PUBLICS ET PRIVES CFE/CGC, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES HOPITAUX ET ETABLISSEMENTS DE SOINS A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est à la même adresse, la FEDERATION NATIONALE DES MEDECINS SALARIES ET MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES, dont le siège est également à la même adresse, le SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS, dont le siège est ..., M. Stéphane X..., demeurant ..., M. Vic

tor Y..., demeurant ..., M. Michel Z..., demeurant ... à paris...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS PSYCHIATRES DES ORGANISMES PUBLICS, SEMI-PUBLICS ET PRIVES CFE/CGC, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES HOPITAUX ET ETABLISSEMENTS DE SOINS A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est à la même adresse, la FEDERATION NATIONALE DES MEDECINS SALARIES ET MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES, dont le siège est également à la même adresse, le SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS, dont le siège est ..., M. Stéphane X..., demeurant ..., M. Victor Y..., demeurant ..., M. Michel Z..., demeurant ... à paris (75015) et M. André A..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la circulaire n° DSS/3A/95/57 du ministre de la solidarité entre les générations, en date du 26 juillet 1995, portant application de l'article 46 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
2°) ainsi que la lettre-circulaire du ministre du travail et des affaires sociales en date du 1er décembre 1995, ayant également pour objet l'application de l'article 46 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT DES MEDECINS PSYCHIATRES DES ORGANISMES PUBLICS, SEMI-PUBLICS ET PRIVES CFE/CGC et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre du travail et des affaires sociales à l'encontre des syndicats requérants :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur, ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée à la cessation définitive de cette activité ( ...) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables ( ...) aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages de vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées" ; que les requérants défèrent au Conseil d'Etat la circulaire du ministre de la solidarité entre les générations du 26 juillet 1995 et en tant qu'elle confirme celle-ci, la lettre-circulaire du ministre du travail et des affaires sociales en date du 1er décembre 1995 relatives à l'application de ces dispositions ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 26 juillet 1995 :
Considérant que la circulaire attaquée énonce que le bénéfice des dispositions dérogatoires au principe de la limitation du cumul entre un emploi et une pension de retraite prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, qui autorisent un assuré exerçant des activités salariées et des activités non salariées à percevoir sa retraite de salarié tout en continuant à exercer des activités non salariées, dès lors qu'il ne demande pas la liquidation des retraites correspondantes, est subordonné à la condition que ledit assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non salariées à la date de liquidation de sa pension du régime des salariés ; que, ce faisant, la circulaire s'est bornée à rappeler et expliciter l'état du droit existant ; qu'elle ne présente pas, par suite, le caractère d'une décision faisant grief dont les requérants seraient recevables à demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 1er décembre 1995 :

Considérant, qu'en tant qu'elle se borne à rappeler, comme la circulaire du 26 juillet 1995, que le bénéfice de la dérogation à la limitation du cumul entre un emploi et une retraite, prévue à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale en faveur des personnes exerçant simultanément des activités salariées et non salariées est subordonné à la condition d'être en situation de double activité à la date de liquidation de la pension dans le régime salarié, la circulaire ne fait que rappeler l'état du droit existant et ne présente pas davantage le caractère d'une décision faisant grief ; que les requérants ne sont, par suite, pas recevables à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS PSYCHIATRES DES ORGANISMES PUBLICS, SEMI-PUBLICS ET PRIVES CFE/CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES HOPITAUX ET ETABLISSEMENTS DE SOINS A BUT NON LUCRATIF, la FEDERATION NATIONALE DES MEDECINS SALARIES ET MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES, le SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS, MM. X..., Y..., Z... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS PSYCHIATRES DES ORGANISMES PUBLICS, SEMI-PUBLICS ET PRIVES CFE/CGC, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES HOPITAUX ET ETABLISSEMENTS DE SOINS A BUT NON LUCRATIF, à la FEDERATION NATIONALE DES MEDECINS SALARIES ET MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES, au SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS, à MM. Stéphane X..., Victor Y..., Michel Z..., André A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 179093
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE - PENSIONS DE RETRAITE -Possibilité de cumul d'un emploi et d'une pension de retraite (article L.161-22 du code de la sécurité sociale) - Condition - Exercice simultané d'activités salariées et non salariées à la date de liquidation de la pension du régime des salariés.

62-04-04-01 Il résulte des dispositions de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale que la dérogation qu'il institue au principe de la limitation du cumul entre un emploi et une pension de retraite en autorisant un assuré exerçant des activités salariées et non salariées à percevoir sa retraite de salarié tout en continuant à exercer des activités non salariées, dès lors qu'il ne demande pas la liquidation des retraites correspondantes, ne s'applique que si ledit assuré exerce simultanément des activités salariées et non salariées à la date de liquidation de sa pension du régime des salariés.


Références :

Circulaire du 26 juillet 1995
Code de la sécurité sociale L161-22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 179093
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179093.19970730
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