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30/07/1997 | FRANCE | N°176652

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 juillet 1997, 176652


Vu 1°), sous le numéro 176 052, la requête enregistrée le 5 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alex A..., M. Désiré Z...
C..., M. Jean-Claude X..., demeurant à Le Robert (Martinique) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune du Robert (Martinique) ;
Vu 2°), sous

le numéro 177 217, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enr...

Vu 1°), sous le numéro 176 052, la requête enregistrée le 5 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alex A..., M. Désiré Z...
C..., M. Jean-Claude X..., demeurant à Le Robert (Martinique) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune du Robert (Martinique) ;
Vu 2°), sous le numéro 177 217, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1996 et 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alex A..., M. Désiré Z...
C..., M. Jean-Claude X..., demeurant à Le Robert (Martinique) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune du Robert (Martinique), déclare inéligible M. Edouard Y... et le condamne à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alex Gabin A..., de M.Désiré Fernand C..., de M. Jean-Claude X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Edouard Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. A..., C... et X... sont relatives à la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'élection de M. Y... :
Considérant que le compte de campagne de M. Y... a été déposé, conformément aux prescriptions du 2° alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin à l'issue duquel il a été déclaré élu ; que par une décision en date du 13 octobre 1995, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, après réformation, approuvé le compte de l'intéressé qui s'établissait, en recettes à 165 084 F et en dépenses à 134 157 F alors que le plafond était fixé à 192 130 F ;
Considérant que la commission susmentionnée est une autorité administrative et non une juridiction ; que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'élection saisi de protestations contre l'élection de M. Y... comme conseiller municipal de la commune du Robert, examine un grief tiré de l'absence, dans son compte de campagne, de dépenses exposées en vue de l'élection contestée ;
Considérant qu'un sondage d'opinion a été réalisé pendant le délai d'un an précédant la date du scrutin, prévu à l'article L. 52-4 du code électoral par la commune à la demande de M. Y... ; que ce sondage portait, entre autres, en premier lieu sur les préoccupations prioritaires des électeurs et en second lieu sur leurs intentions de vote en fonction des personnalités politiques locales ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a pu utiliser les résultats de ces éléments du sondage pour choisir les thèmes de sa campagne en fonction des préoccupations des électeurs et pour améliorer son image par rapport aux points faibles de sesadversaires ; qu'ainsi ces résultats ont fait l'objet d'une exploitation aux fins de propagande politique et ont constitué un élément de sa campagne électorale dans la commune du Robert ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1995 : "Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués" ; que le financement desdits sondages ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, contribué pour partie à la campagne électorale de M. Y..., il était prohibé par les dispositions précitées ; que si l'adjonction au compte de campagne de M. Y... des sommes correspondant à cette aide, et qu'il y a lieu d'évaluer à 27 400 F, ne conduit pas à un dépassement du plafond susmentionné, leur existence, contraire ainsi qu'il vient d'être dit à l'article L. 52-8, peut être de nature à conduire au rejet dudit compte ;

Considérant que l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 10 avril 1996 dispose que : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ;
Considérant qu'eu égard au montant susmentionné de l'avantage ainsi procuré par la commune à M. Y..., rapporté notamment au plafond des dépenses, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter ledit compte ; que, compte tenu du caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, il y a lieu, dans ces circonstances exclusives de bonne foi, de déclarer M. Y... inéligible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur protestation dirigée contre l'élection de M. Y... ; qu'il y a lieu, dès lors réformant le jugement attaqué, de prononcer l'inéligibilité de M. Y... pour un an à compter de la notification de la présente décision et d'annuler son élection en qualité de conseiller municipal ;
En ce qui concerne les autres résultats du scrutin :
Sur les griefs relatifs à la liste électorale :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'auraient été opérées, sur la liste électorale, des radiations ou inscriptions ayant revêtu le caractère de manoeuvres ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
Considérant que, compte tenu de l'importance de l'écart de voix entre les listes en présence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'existence du sondage susmentionné, quand bien même il a été payé par la commune, a été de nature à porter atteinteà la sincérité du scrutin ;
Considérant que la réponse faite par M. Y... en décembre 1994, par voie de presse, à un article qui l'avait mis en cause, n'a pas constitué un fait de propagande de nature à avoir faussé le résultat du scrutin ; qu'il en va de même de la participation de ce dernier à une fête patronale organisée un mois avant le scrutin ; que, si à cette occasion il a fait l'éloge des réalisations de la municipalité qu'il dirigeait, cette circonstance n'a, en tout état de cause, pas revêtu le caractère d'une campagne de promotion publicitaire de ces réalisations ;

Considérant que l'utilisation par M. Y... et ses co-listiers de bâtiments publics pour la tenue de réunions électorales n'est pas constitutive d'une irrégularité, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les autres candidats n'auraient pu bénéficier des mêmes possibilités ; qu'il n'est pas établi que M. Y... aurait bénéficié du concours d'ouvriers municipaux ou de matériel municipal pour l'organisation de sa permanence et de sa propagande électorales ; que si des employés municipaux, dont l'un a été présenté comme directeur de campagne de M. Y..., ont distribué des tracts pour le compte de la liste conduite par M. Y..., cette seule circonstance, alors que lesdits employés se trouvaient en congé et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient à l'occasion de cette distribution exercé des pressions sur les électeurs, n'est pas de nature à avoir affecté les résultats du scrutin ;
Considérant que M. A... n'établit pas qu'il n'aurait pas obtenu, après avoir saisi le sous-préfet, les documents administratifs qu'il avait vainement demandés à M. Y..., et qu'il aurait été ainsi privé de la possibilité d'organiser sa propre campagne électorale ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que, en rendant compte de la campagne électorale, une chaîne privée de télévision aurait méconnu la règle d'égalité de traitement entre les candidats, et aurait ainsi porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant enfin qu'il résulte du dossier que ni les excès d'affichage, au demeurant commis par les deux listes en présence, ni les propos de campagne tenus par M. Y..., qui n'ont pas dépassé les limites de la polémique électorale, n'ont porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a écarté leur protestation dirigée contre l'élection de M. Y... ; que, compte tenu de l'annulation de cette élection, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 270 du code électoral, de proclamer élu M. Etienne B..., candidat inscrit, sur la liste où figurait M. Y..., immédiatement après le dernier élu de cette liste ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à MM. A..., C..., X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. Y... est déclaré inéligible pendant un an à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : L'élection de M. Y... aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Le Robert est annulée.
Article 3 : M. Etienne B... est proclamé élu au conseil municipal de la commune de Le Robert.
Article 4 : Le jugement du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Fort de France est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : M. Y... est condamné à payer à MM. A..., C... et X... une somme globale de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes et des protestations de MM. A..., C... et X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Alex A..., à M. Désiré Z...
C..., à M. Jean-Claude X..., à M. Edouard Y..., à M. Etienne B..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 176652
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-4, L52-8, L118-3, L270
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-65 du 19 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 176652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176652.19970730
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