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30/07/1997 | FRANCE | N°176373

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 176373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1995 et 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maati X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 octobre 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Loiret a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1995 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Loiret lui a reconnu la qualité de tr

availleur handicapé classé en catégorie C pour une durée de cinq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1995 et 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maati X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 octobre 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Loiret a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1995 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Loiret lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie C pour une durée de cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Maati X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens" ;
Considérant que la requête de M. X..., enregistrée le 21 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ne satisfaisait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, le requérant a exposé dans un mémoire complémentaire les faits et moyens sur lesquels il entendait fonder son pourvoi, ce mémoire n'a été enregistré que le 18 novembre 1996, après l'expiration du délai du recours en cassation ouvert contre la décision attaquée, qui a commencé de courir au plus tard le 21 décembre 1995 ; que ce délai n'a, en tout état de cause, pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X... le 4 mars 1996, en dehors du délai de recours ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maati X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 176373
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 176373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176373.19970730
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