Vu l'ordonnance du 2 octrobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 octobre 1995 présentée par Mme Aïcha Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus du consul général de France à Rabat d'accorder un visa à l'enfant Safae X..., de nationalité marocaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 septembre 1986 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; qu'il suit de là que le moyen fondé sur le défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à l'enfant Safae X... un visa d'entrée en France les autorités consulaires de France à Rabat auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ou auraient entaché leur décision de détournement de pouvoir ; qu'il suit de ce qui précède que Mme Aïcha Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.