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30/07/1997 | FRANCE | N°173006

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 173006


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, légalement représenté par son président en exercice ; le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, la délibération en date du 29 avril 1994 par laquelle la commission permanente du conseil général des Deux-Sèvres a décidé d'exonérer de cotisations social

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Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, légalement représenté par son président en exercice ; le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, la délibération en date du 29 avril 1994 par laquelle la commission permanente du conseil général des Deux-Sèvres a décidé d'exonérer de cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée les repas pris par les éducateurs à la maison départementale de l'enfance "La Tiffardière" ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'au nombre de ces actes figurent les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général par la commission permanente ; que toutefois, aux termes du paragraphe IV de l'article 45 de ladite loi : "Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi ..." ;
Considérant que le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES fait appel du jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur déféré du préfet des Deux-Sèvres, a annulé la délibération en date du 29 avril 1994 par laquelle la commission permanente a décidé d'exonérer du paiement des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée les repas pris sur leur lieu de travail par les éducateurs de la maison départementale de l'enfance "La Tiffardière", qui relève du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; que le département entendait ainsi contester la lettre d'observations ainsi que l'avis de recouvrement émis par l'URSSAF des Deux-Sèvres le 28 juin 1993 intégrant lesdits repas, considérés comme des avantages en nature, dans l'assiette des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée pour les années 1990, 1991 et 1992 ;
Considérant que, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; que les litiges entre les employeurs et l'union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) relatifs à la composition de l'assiette des cotisations sociales sont au nombre de ceux qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 136-5 du même code, les différends nés de l'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale instituée par les articles 127 et suivants de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 "relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale ( ...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et des dispositions susanalysées de la loi du 2 mars 1982 que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du recours du préfet contre la délibération attaquée qui a trait à un litige relatif à la composition de l'assiette de la contribution sociale généralisée et des cotisations sociales opposant le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES en tant qu'employeur à l'URSSAF ;

Considérant que les appels formés contre des jugements ayant incompétemment statué sur des litiges ne relevant pas de la juridiction administrative ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, dès lors, en application desdites dispositions, de transmettre la requête susvisée du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 173006
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L136-5
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 46
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 45
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 127


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 173006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173006.19970730
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