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30/07/1997 | FRANCE | N°172943

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 172943


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du syndicat professionnel de l'industrie hôtelière du Tarn-etGaronne et de M. X..., l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du 2 juin 1992 ordonnant la fermeture pour une durée de huit jours de la discothèque à l'enseigne du "Domaine des Ormes" ;
2°) de rejeter la demande présentée dev

ant le tribunal administratif de Toulouse par le syndicat professionn...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du syndicat professionnel de l'industrie hôtelière du Tarn-etGaronne et de M. X..., l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du 2 juin 1992 ordonnant la fermeture pour une durée de huit jours de la discothèque à l'enseigne du "Domaine des Ormes" ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par le syndicat professionnel de l'industrie hôtelière du Tarn-et-Garonne et par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et notamment son article L. 62 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "la fermeture des débits de boissons ... peut être ordonnée par arrêté préfectoral, pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics", et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales ... les décisions qui doivent être motivées, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites" ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'accident mortel de la circulation survenu dans la nuit du 22 au 23 mai 1992 impliquant un automobiliste et sa passagère ayant consommé dans l'établissement à l'enseigne du "Domaine des Ormes", M. X..., exploitant de cet établissement, a été avisé de ce qu'une décision de fermeture était envisagée à son encontre, puis a été reçu et entendu le 2 juin 1992 au niveau administratif approprié, avant que ne soit pris le même jour l'arrêté préfectoral décidant la fermeture de l'établissement pour une durée de huit jours à compter du 11 juin 1992 ; qu'ainsi ont été respectées à son endroit les exigences de procédure contradictoire fixées par les dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision du 2 juin 1992, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que la procédure suivie n'avait pas été régulière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que, alors que l'arrêté préfectoral du 2 juin 1992 a eu pour seul motif le fait que des boissons alcoolisées auraient été servies dans l'établissement précité "à un client manifestement ivre", il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des rapports des services locaux de la police nationale que ce motif soit matériellement exact ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 2 juin 1992 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. Henri X... et au syndicat professionnel de l'industrie hôtelière du Tarn-et-Garonne.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 172943
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des débits de boissons L62
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 172943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172943.19970730
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