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30/07/1997 | FRANCE | N°172767

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juillet 1997, 172767


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jalel X... demeurant Clos "les Lucioles" Chemin du Servan à Grasse-Plascassier (06130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 juillet 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jalel X... demeurant Clos "les Lucioles" Chemin du Servan à Grasse-Plascassier (06130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 juillet 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail publié par le décret n° 89-87 du 8 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée de séjour supérieur à trois mois" ; qu'aucun accord franco-tunisien ne déroge aux dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien, né en 1971, est arrivé en France en 1991 muni d'un visa touristique de 90 jours mentionnant qu'il n'ouvrait droit ni à long séjour, ni à études, ni à activités lucratives ; que, le 8 juillet 1992, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant au motif que M. X... n'avait pas produit à l'appui de sa demande de titre de séjour le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement rejeter la demande dont il était saisi, en application dudit article 13, tout comme il aurait pu légalement rejeter, pour le même motif, une demande de carte de séjour temporaire en qualité de visiteur ; qu'il n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en refusant, par son arrêté du 8 juillet 1992, la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant sollicitée par M. X... ; que la circonstance que les parents du requérant se soient engagés à subvenir aux besoins de leur fils est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler l'arrêté du 8 juillet 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jalel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 172767
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172767
Numéro NOR : CETATEXT000007970755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;172767 ?
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