Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, le jugement en date du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 1994 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision en date du 28 novembre 1993 par laquelle ledit préfet lui a refusé une carte de résident, d'autre part, ces décisions ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 300 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ... : 1°) A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ..." ;
Considérant que Mme X..., de nationalité marocaine, a épousé un ressortissant de nationalité française le 21 janvier 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en avril 1992, celui-ci a engagé une procédure en annulation de ce mariage ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme X..., qui ne vivait plus avec son époux, ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées ; qu'elle ne pouvait pas davantage se prévaloir de son mariage pour soutenir que les décisions attaquées portaient une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que ni le refus de séjour opposé par le préfet, ni le rejet par le tribunal administratif de la demande de Mme X... ne font par eux-mêmes obstacle à ce que Mme X... puisse assister en France à un procès auquel elle est partie et ne méconnaissent donc en tout état de cause son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées du préfet du Rhône, qui ne sont entachées d'aucune rétroactivité ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Y... DJILLALI la somme de 3 300 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna X... et au ministre de l'intérieur.