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30/07/1997 | FRANCE | N°171237

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 171237


Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... .
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1995, présentée par M. Gérard X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 15 mai 1995 par lequel le

tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée c...

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... .
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1995, présentée par M. Gérard X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 15 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Saint-Romain-en-Viennois (Vaucluse) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune qui délimite une zone NCa à l'intérieur de la zone NC ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 110, L. 123-1, L. 123-3, L. 123-3-1, L. 123-3-2, L. 123-4, R. 123-1 à R. 123-21, R. 123-34, R. 123-35 et R. 123-35-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Romain-en-Viennois,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 18 mars 1993, le conseil municipal de Saint-Romain-en-Viennois a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune en vue de créer une zone NCa où peut être autorisée l'implantation d'installation de camping et de caravaning ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux caractéristiques de la commune et à l'importance que continuent d'y représenter les zones agricoles, la soustraction de parcelles situées en zone agricole NC pour permettre l'aménagement d'un camping caravaning ou plus généralement d'une activité de type touristique en milieu rural ne révèle pas d'erreur manifeste d'appréciation dans le zonage ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la commune aurait méconnu les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme aux termes desquelles "Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences", le moyen ainsi invoqué n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi et en tout état de cause, il ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 mars 1993 du conseil municipal de Saint-Romain-en-Viennois ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Romain-en-Viennois tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Romain-en-Viennois la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Saint-Romain-en-Viennois une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la commune de Saint-Romain-en-Viennois et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L110
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 171237
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171237
Numéro NOR : CETATEXT000007968609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;171237 ?
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