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30/07/1997 | FRANCE | N°171050

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juillet 1997, 171050


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1995 et 10 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association "Nature 18", annulé l'arrêté du 19 août 1994 du préfet du Cher relatif à la chasse pour la campagne 1994-1995, en tant qu'il autorise l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1995 et 10 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association "Nature 18", annulé l'arrêté du 19 août 1994 du préfet du Cher relatif à la chasse pour la campagne 1994-1995, en tant qu'il autorise l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-2 du code rural : "La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai " ; que par arrêté ministériel du 26 juin 1987 le blaireau a été classé dans la liste des gibiers sédentaires qui peuvent être chassés ;
Considérant que pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet du Cher s'est fondé sur l'existence d'une population importante de blaireaux dans son département, et a assorti sa décision de prescriptions de nature à en interdire une destruction excessive ; qu'en retenant un tel motif le préfet du Cher n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 224-2 précité ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que le préfet du Cher avait, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté préfectoral du 19août 1994 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Nature 18" devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le nombre de blaireaux dans le département du Cher est évalué entre 2 000 et 3 000 individus, suivant les études ; qu'il ressort du dossier que le prélèvement annuel moyen de blaireaux tués est de l'ordre de 50 ; que, d'autre part, la période complémentaire autorisée par le préfet du Cher ne perturbe, contrairement à ce qui est soutenu, ni la reproduction du blaireau, ni le temps nécessaire à l'élevage des jeunes ; qu'enfin, si les préjudices causés aux récoltes par les blaireaux peuvent être un indice de la présence ou de l'abondance de cette espèce dans une région donnée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ces éléments ne constituent pas une condition nécessaire à celle-ci ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement, sans que soit sensiblement affecté l'équilibre biologique de l'espèce, autoriser une période de chasse complémentaire du blaireau du 15 mai au 15 septembre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet du Cher du 19 août 1994 en tant que, par son article 1-IV, il autorise la réouverture de la vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 1995 au 15 septembre 1995 ;
Article 1er : Le jugement du 20 avril 1995 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de l'association "Nature 18" devant le tribunal administratif d'Orléanstendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 19 août 1994, en tant que par son article 1-IV il autorise la réouverture de la vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 1995 au 15 septembre 1995, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "Nature 18" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 171050
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Arrêté du 26 juin 1987
Code rural R224-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 171050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171050.19970730
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